Un article quelque peu (trop) alarmiste pour les OCAM.
Rappelons tout d’abord que la gestion des cas de dispense relève de la seule responsabilité de l’employeur.
De même que la rédaction et la conformité du dispositif d’entreprise, acte juridique s’inscrivant tout droit dans la relation de travail (DUE, accord référendaire ou accord d’entreprise).
Pour en revenir à cette décision, elle reste à prendre avec des pincettes.
En premier lieu parce qu’elle s’inscrit dans un cadre prud’hommal et non, par exemple, dans le cadre d’un contentieux Entreprise / URSSAF.
En second lieu parce qu’elle est étonnamment rendue au visa des mauvais textes : pour les frais de santé, c’est l’article D911-2 CSS qui prédomine en matière de dispenses d’adhésion et qui vient poser quels sont les cas de dispense de droit.
L’article R242-1-6 CSS ne vise que les cas de dispense dits “facultatifs” (qui bénéficient au salarié sous condition que l’employeur les prévoit dans son dispositif).
L’article D911-4 CSS ne vient que donner la possibilité à l’employeur d’ajouter dans son dispositif des cas de dispense facultatifs prévus à l’article R242-1-6 CSS et ne relevant pas des cas prévus à l’article D911-2 CSS (cas des CDD de + de 12 mois et des CDD de – de 12 mois notamment).
Ceci étant dit, la Cour de Cassation se conforme à une pratique de fait : le salarié n’ayant plus à justifier de la couverture ouvrant droit à dispense, le caractère obligatoire de celle-ci n’a plus, en définitive, que peu d’importance.
L’Instruction DSS du 29 décembre 2015 était en effet venue préciser que :
« La dispense est à l’initiative du salarié.
Ce dernier doit déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée (par exemple, le salarié demande à être dispensé car il bénéficie de l’aide à la complémentaire santé), la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense (par exemple le nom de la mutuelle de fonctionnaires qui le couvre en tant qu’ayant droit s’il est dans ce cas de figure) ou le cas échéant la date de la fin de ce droit s’il est borné (par exemple, l’échéance du contrat individuel qu’il avait souscrit antérieurement à la mise en place du régime collectif dans l’entreprise), il n’y a pas lieu de prévoir la production d’autres pièces ou justificatifs.
Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur.
Afin de faciliter cette déclaration, un formulaire type sera publié au cours du mois de janvier 2016. Il permettra en outre au salarié de prendre connaissance des principales informations nécessaires à l’exercice de son choix.
La dispense d’adhésion accordée dans ce cadre ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. »
Une attestation sur l’honneur du salarié suffit donc, ce qui rend difficilement appréciable en pratique le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion des ayants droit au régime ouvrant droit à dispense.
La Cour de cassation vient de rendre une décision qui fait office de rappel indispensable sur l'acte fondateur du régime frais de santé en entreprise. Le jugement est rendu sur le terrain de l'accord santé de la convention collective nationale (CCN) des transports routiers (IDCC 16) et plus spécifiquement sur celui du transport de voyageurs. Toute la question est de savoir comment interagissent entre eux l'accord santé signé...
Les partenaires sociaux des organismes de formation viennent de lancer un appel d’offres pour l’assurance et la gestion du risque frais de santé pour les salariés de ce secteur. Le cahier des charges de cette consultation peut être retiré à l'adresse suivante : ConsultationRecommandationFraisDeSanteOF@riskeo.eu et les candidatures devront être formulées avant le 16 avril 2025.
Pour plus de...
Comme nous l'avons expliqué il y a quelques mois, après une première tentative ratée, les représentants patronaux et salariaux des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes ont décidé, à l'automne dernier, de rouvrir une négociation destinée à créer un...
Nous publions aujourd'hui un trio d'avenants qui ont tous des impacts plus ou moins importants sur les cotisations santé applicables dans les conventions collectives nationales (CCN) concernées. Deux textes sont sortis au Bulletin officiel des conventions collectives (BOCC) tandis que le troisième est une exclusivité Tripalio. Ces avenants modifient même parfois d'autres paramètres que les tarifs qui ne sont pas moins importants.
...
Les partenaires sociaux des "exploitations bananières de la Martinique dont les salariés relèvent de l'accord de branche étendu du 11 juin 1986" viennent de lancer un appel d'offres pour l'assurance et la gestion du risque frais de santé pour les salariés de ce secteur. Le cahier des charges de cette consultation peut être retiré aux adresses suivantes : b.minoton@banamart.com et mlassoutiere@genassur.com et les candidatures devront être formulées avant...
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) des caves coopératives vinicoles (IDCC 7005) ont signé un avenant actualisant la grille de garanties santé le 31 janvier 2024. Son application restait toutefois suspendue à la parution de son...
Êtes-vous sûr de vouloir déverrouiller cet article ?
3 commentaires
Un article quelque peu (trop) alarmiste pour les OCAM.
Rappelons tout d’abord que la gestion des cas de dispense relève de la seule responsabilité de l’employeur.
De même que la rédaction et la conformité du dispositif d’entreprise, acte juridique s’inscrivant tout droit dans la relation de travail (DUE, accord référendaire ou accord d’entreprise).
Pour en revenir à cette décision, elle reste à prendre avec des pincettes.
En premier lieu parce qu’elle s’inscrit dans un cadre prud’hommal et non, par exemple, dans le cadre d’un contentieux Entreprise / URSSAF.
En second lieu parce qu’elle est étonnamment rendue au visa des mauvais textes : pour les frais de santé, c’est l’article D911-2 CSS qui prédomine en matière de dispenses d’adhésion et qui vient poser quels sont les cas de dispense de droit.
L’article R242-1-6 CSS ne vise que les cas de dispense dits “facultatifs” (qui bénéficient au salarié sous condition que l’employeur les prévoit dans son dispositif).
L’article D911-4 CSS ne vient que donner la possibilité à l’employeur d’ajouter dans son dispositif des cas de dispense facultatifs prévus à l’article R242-1-6 CSS et ne relevant pas des cas prévus à l’article D911-2 CSS (cas des CDD de + de 12 mois et des CDD de – de 12 mois notamment).
Ceci étant dit, la Cour de Cassation se conforme à une pratique de fait : le salarié n’ayant plus à justifier de la couverture ouvrant droit à dispense, le caractère obligatoire de celle-ci n’a plus, en définitive, que peu d’importance.
L’Instruction DSS du 29 décembre 2015 était en effet venue préciser que :
« La dispense est à l’initiative du salarié.
Ce dernier doit déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée (par exemple, le salarié demande à être dispensé car il bénéficie de l’aide à la complémentaire santé), la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense (par exemple le nom de la mutuelle de fonctionnaires qui le couvre en tant qu’ayant droit s’il est dans ce cas de figure) ou le cas échéant la date de la fin de ce droit s’il est borné (par exemple, l’échéance du contrat individuel qu’il avait souscrit antérieurement à la mise en place du régime collectif dans l’entreprise), il n’y a pas lieu de prévoir la production d’autres pièces ou justificatifs.
Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur.
Afin de faciliter cette déclaration, un formulaire type sera publié au cours du mois de janvier 2016. Il permettra en outre au salarié de prendre connaissance des principales informations nécessaires à l’exercice de son choix.
La dispense d’adhésion accordée dans ce cadre ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. »
Une attestation sur l’honneur du salarié suffit donc, ce qui rend difficilement appréciable en pratique le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion des ayants droit au régime ouvrant droit à dispense.