Un article quelque peu (trop) alarmiste pour les OCAM.
Rappelons tout d’abord que la gestion des cas de dispense relève de la seule responsabilité de l’employeur.
De même que la rédaction et la conformité du dispositif d’entreprise, acte juridique s’inscrivant tout droit dans la relation de travail (DUE, accord référendaire ou accord d’entreprise).
Pour en revenir à cette décision, elle reste à prendre avec des pincettes.
En premier lieu parce qu’elle s’inscrit dans un cadre prud’hommal et non, par exemple, dans le cadre d’un contentieux Entreprise / URSSAF.
En second lieu parce qu’elle est étonnamment rendue au visa des mauvais textes : pour les frais de santé, c’est l’article D911-2 CSS qui prédomine en matière de dispenses d’adhésion et qui vient poser quels sont les cas de dispense de droit.
L’article R242-1-6 CSS ne vise que les cas de dispense dits “facultatifs” (qui bénéficient au salarié sous condition que l’employeur les prévoit dans son dispositif).
L’article D911-4 CSS ne vient que donner la possibilité à l’employeur d’ajouter dans son dispositif des cas de dispense facultatifs prévus à l’article R242-1-6 CSS et ne relevant pas des cas prévus à l’article D911-2 CSS (cas des CDD de + de 12 mois et des CDD de – de 12 mois notamment).
Ceci étant dit, la Cour de Cassation se conforme à une pratique de fait : le salarié n’ayant plus à justifier de la couverture ouvrant droit à dispense, le caractère obligatoire de celle-ci n’a plus, en définitive, que peu d’importance.
L’Instruction DSS du 29 décembre 2015 était en effet venue préciser que :
« La dispense est à l’initiative du salarié.
Ce dernier doit déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée (par exemple, le salarié demande à être dispensé car il bénéficie de l’aide à la complémentaire santé), la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense (par exemple le nom de la mutuelle de fonctionnaires qui le couvre en tant qu’ayant droit s’il est dans ce cas de figure) ou le cas échéant la date de la fin de ce droit s’il est borné (par exemple, l’échéance du contrat individuel qu’il avait souscrit antérieurement à la mise en place du régime collectif dans l’entreprise), il n’y a pas lieu de prévoir la production d’autres pièces ou justificatifs.
Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur.
Afin de faciliter cette déclaration, un formulaire type sera publié au cours du mois de janvier 2016. Il permettra en outre au salarié de prendre connaissance des principales informations nécessaires à l’exercice de son choix.
La dispense d’adhésion accordée dans ce cadre ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. »
Une attestation sur l’honneur du salarié suffit donc, ce qui rend difficilement appréciable en pratique le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion des ayants droit au régime ouvrant droit à dispense.
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Un article quelque peu (trop) alarmiste pour les OCAM.
Rappelons tout d’abord que la gestion des cas de dispense relève de la seule responsabilité de l’employeur.
De même que la rédaction et la conformité du dispositif d’entreprise, acte juridique s’inscrivant tout droit dans la relation de travail (DUE, accord référendaire ou accord d’entreprise).
Pour en revenir à cette décision, elle reste à prendre avec des pincettes.
En premier lieu parce qu’elle s’inscrit dans un cadre prud’hommal et non, par exemple, dans le cadre d’un contentieux Entreprise / URSSAF.
En second lieu parce qu’elle est étonnamment rendue au visa des mauvais textes : pour les frais de santé, c’est l’article D911-2 CSS qui prédomine en matière de dispenses d’adhésion et qui vient poser quels sont les cas de dispense de droit.
L’article R242-1-6 CSS ne vise que les cas de dispense dits “facultatifs” (qui bénéficient au salarié sous condition que l’employeur les prévoit dans son dispositif).
L’article D911-4 CSS ne vient que donner la possibilité à l’employeur d’ajouter dans son dispositif des cas de dispense facultatifs prévus à l’article R242-1-6 CSS et ne relevant pas des cas prévus à l’article D911-2 CSS (cas des CDD de + de 12 mois et des CDD de – de 12 mois notamment).
Ceci étant dit, la Cour de Cassation se conforme à une pratique de fait : le salarié n’ayant plus à justifier de la couverture ouvrant droit à dispense, le caractère obligatoire de celle-ci n’a plus, en définitive, que peu d’importance.
L’Instruction DSS du 29 décembre 2015 était en effet venue préciser que :
« La dispense est à l’initiative du salarié.
Ce dernier doit déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée (par exemple, le salarié demande à être dispensé car il bénéficie de l’aide à la complémentaire santé), la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense (par exemple le nom de la mutuelle de fonctionnaires qui le couvre en tant qu’ayant droit s’il est dans ce cas de figure) ou le cas échéant la date de la fin de ce droit s’il est borné (par exemple, l’échéance du contrat individuel qu’il avait souscrit antérieurement à la mise en place du régime collectif dans l’entreprise), il n’y a pas lieu de prévoir la production d’autres pièces ou justificatifs.
Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur.
Afin de faciliter cette déclaration, un formulaire type sera publié au cours du mois de janvier 2016. Il permettra en outre au salarié de prendre connaissance des principales informations nécessaires à l’exercice de son choix.
La dispense d’adhésion accordée dans ce cadre ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. »
Une attestation sur l’honneur du salarié suffit donc, ce qui rend difficilement appréciable en pratique le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion des ayants droit au régime ouvrant droit à dispense.