Un article quelque peu (trop) alarmiste pour les OCAM.
Rappelons tout d’abord que la gestion des cas de dispense relève de la seule responsabilité de l’employeur.
De même que la rédaction et la conformité du dispositif d’entreprise, acte juridique s’inscrivant tout droit dans la relation de travail (DUE, accord référendaire ou accord d’entreprise).
Pour en revenir à cette décision, elle reste à prendre avec des pincettes.
En premier lieu parce qu’elle s’inscrit dans un cadre prud’hommal et non, par exemple, dans le cadre d’un contentieux Entreprise / URSSAF.
En second lieu parce qu’elle est étonnamment rendue au visa des mauvais textes : pour les frais de santé, c’est l’article D911-2 CSS qui prédomine en matière de dispenses d’adhésion et qui vient poser quels sont les cas de dispense de droit.
L’article R242-1-6 CSS ne vise que les cas de dispense dits “facultatifs” (qui bénéficient au salarié sous condition que l’employeur les prévoit dans son dispositif).
L’article D911-4 CSS ne vient que donner la possibilité à l’employeur d’ajouter dans son dispositif des cas de dispense facultatifs prévus à l’article R242-1-6 CSS et ne relevant pas des cas prévus à l’article D911-2 CSS (cas des CDD de + de 12 mois et des CDD de – de 12 mois notamment).
Ceci étant dit, la Cour de Cassation se conforme à une pratique de fait : le salarié n’ayant plus à justifier de la couverture ouvrant droit à dispense, le caractère obligatoire de celle-ci n’a plus, en définitive, que peu d’importance.
L’Instruction DSS du 29 décembre 2015 était en effet venue préciser que :
« La dispense est à l’initiative du salarié.
Ce dernier doit déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée (par exemple, le salarié demande à être dispensé car il bénéficie de l’aide à la complémentaire santé), la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense (par exemple le nom de la mutuelle de fonctionnaires qui le couvre en tant qu’ayant droit s’il est dans ce cas de figure) ou le cas échéant la date de la fin de ce droit s’il est borné (par exemple, l’échéance du contrat individuel qu’il avait souscrit antérieurement à la mise en place du régime collectif dans l’entreprise), il n’y a pas lieu de prévoir la production d’autres pièces ou justificatifs.
Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur.
Afin de faciliter cette déclaration, un formulaire type sera publié au cours du mois de janvier 2016. Il permettra en outre au salarié de prendre connaissance des principales informations nécessaires à l’exercice de son choix.
La dispense d’adhésion accordée dans ce cadre ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. »
Une attestation sur l’honneur du salarié suffit donc, ce qui rend difficilement appréciable en pratique le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion des ayants droit au régime ouvrant droit à dispense.
Dans ce deuxième numéro de l'émission mensuelle de Tripalio, Mickaël Ciccotelli fait le point avec Léo Guittet sur la situation du régime frais de santé de la convention collective nationale (CCN) des Hôtels cafés et restaurants (HCR, IDCC 1979) ainsi que sur la situation de la prévoyance collective dans la CCN des Services à la personne (IDCC 3127).
Mickaël Ciccotelli est docteur en science politique et journaliste spécialisé protection sociale et paritarisme à Tripalio.
Léo Guittet est do
Pour ce premier numéro de la nouvelle émission mensuelle de Tripalio, Mickaël Ciccotelli fait le point avec Léo Guittet sur la situation du régime frais de santé dans la convention collective nationale (CCN) des bureaux d'études (dite Syntec, IDCC 1486).
Mickaël Ciccotelli est docteur en science politique et journaliste spécialisé protection sociale et paritarisme à Tripalio.
Léo Guittet est docteur en droit de la santé et directeur juridique de Tripalio.
Emission enregistrée le 23 mai 2025.
Léo Guittet, docteur en droit de la santé et directeur juridique de Tripalio, fait le point sur le sort des accords collectifs en santé lorsque les conventions collectives (CCN) fusionnent.
Ce webinaire a été organisé au mois de février 2025.
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Léo Guittet, docteur en droit de la santé et directeur juridique de Tripalio, fait le point les principales actualités concernant la santé et la prévoyance dans les conventions collectives nationales parues en septembre et octobre 2025.
Ce bilan permet de faire le point sur ce les grands points d'attention pour les professionnels de la protection sociale complémentaire collective à l'approche de la fin d'année.
Au menu du webinaire :
- retour sur les accords santé et prévoyance significatifs pa
Les organismes de complémentaire santé savent enfin quelles sont les nouvelles cotisations frais de santé applicables le 1er janvier 2026 dans la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et sociétés de conseil (dite CCN Syntec, IDCC 1486). C'est peu dire que le texte était très attendu depuis sa signature le 22 octobre 2025. Nous ...
Préparant activement l'entrée en vigueur, au 1er mai prochain, de son nouveau dispositif de protection sociale complémentaire (PSC) santé, assuré par le tandem MGEN-CNP, le ministère de l'Education Nationale fait face à une polémique publique relative au calibrage paramétrique des contrats.
A la mi-novembre, le député de "la France Insoumise" (LFI) Paul Vannier a publicisé ...
Tous les professionnels de la complémentaire santé attendent de pied ferme l'application des réformes visant la prise en charge des fauteuils roulants et des prothèses capillaires. Un décret paru le 27 novembre 2025, en vigueur dès aujourd'hui, 28 novembre 2025, intègre officiellement ces nouvelles prestations dans le cahier des charges des contrats responsables et solidaires.
...
C'est l'accord de protection sociale complémentaire encore non publié le plus attendu du moment : afin de renouveler leur régime et leur mutualisation de frais de santé, les partenaires sociaux des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils se sont entendus il y a un mois sur l'avenant 9 à leur accord de frais de santé d'octobre 2015.
...
Les représentants de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) et des agents de la fonction publique d'Etat se sont retrouvés la semaine dernière pour une nouveau comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord interministériel de protection sociale complémentaire (PSC) santé du 26 janvier 2022.
...
Les régimes frais de santé en vigueur dans la convention collective nationale (CCN) unifiée de la boucherie-poissonnerie (IDCC 3254) connaissent des hausses tarifaires qui sont d'ores-et-déjà en vigueur à ce jour. Ces augmentations sont plus élevées du côté de la poissonnerie que de la boucherie comme nous allons le voir.
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Un article quelque peu (trop) alarmiste pour les OCAM.
Rappelons tout d’abord que la gestion des cas de dispense relève de la seule responsabilité de l’employeur.
De même que la rédaction et la conformité du dispositif d’entreprise, acte juridique s’inscrivant tout droit dans la relation de travail (DUE, accord référendaire ou accord d’entreprise).
Pour en revenir à cette décision, elle reste à prendre avec des pincettes.
En premier lieu parce qu’elle s’inscrit dans un cadre prud’hommal et non, par exemple, dans le cadre d’un contentieux Entreprise / URSSAF.
En second lieu parce qu’elle est étonnamment rendue au visa des mauvais textes : pour les frais de santé, c’est l’article D911-2 CSS qui prédomine en matière de dispenses d’adhésion et qui vient poser quels sont les cas de dispense de droit.
L’article R242-1-6 CSS ne vise que les cas de dispense dits “facultatifs” (qui bénéficient au salarié sous condition que l’employeur les prévoit dans son dispositif).
L’article D911-4 CSS ne vient que donner la possibilité à l’employeur d’ajouter dans son dispositif des cas de dispense facultatifs prévus à l’article R242-1-6 CSS et ne relevant pas des cas prévus à l’article D911-2 CSS (cas des CDD de + de 12 mois et des CDD de – de 12 mois notamment).
Ceci étant dit, la Cour de Cassation se conforme à une pratique de fait : le salarié n’ayant plus à justifier de la couverture ouvrant droit à dispense, le caractère obligatoire de celle-ci n’a plus, en définitive, que peu d’importance.
L’Instruction DSS du 29 décembre 2015 était en effet venue préciser que :
« La dispense est à l’initiative du salarié.
Ce dernier doit déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée (par exemple, le salarié demande à être dispensé car il bénéficie de l’aide à la complémentaire santé), la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense (par exemple le nom de la mutuelle de fonctionnaires qui le couvre en tant qu’ayant droit s’il est dans ce cas de figure) ou le cas échéant la date de la fin de ce droit s’il est borné (par exemple, l’échéance du contrat individuel qu’il avait souscrit antérieurement à la mise en place du régime collectif dans l’entreprise), il n’y a pas lieu de prévoir la production d’autres pièces ou justificatifs.
Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur.
Afin de faciliter cette déclaration, un formulaire type sera publié au cours du mois de janvier 2016. Il permettra en outre au salarié de prendre connaissance des principales informations nécessaires à l’exercice de son choix.
La dispense d’adhésion accordée dans ce cadre ne remet pas en cause le caractère obligatoire du régime. »
Une attestation sur l’honneur du salarié suffit donc, ce qui rend difficilement appréciable en pratique le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion des ayants droit au régime ouvrant droit à dispense.