Oui pour le risque prud’hommal, sur la base de l’article L911-7 CSS (et, le cas échéant, sur la base du régime de branche dont dépendrait l’entreprise).
Non pour le risque URSSAF en revanche.
La Circulaire du 12 août 2015, dont les opérateurs s’entendent sur la légèreté et le manque de cohérence, a été contredite sur le point des conditions d’ancienneté en santé par l’Instruction DSS du 29 décembre 2015 qui est venue préciser :
« Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéa 6 à 9 de l’article L242-1 CSS et aux articles R242-1-1 à R242-1-6 CSS non modifiés.
Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF. »
Compte tenu de la primauté du texte réglementaire (article R242-1-2 CSS) sur la Lettre Circulaire et des précisions apportées postérieurement par un texte émanant directement de la DSS, il y a lieu de considérer qu’une clause d’ancienneté de six mois figurant dans un dispositif antérieur à 2016 ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et ne met pas l’entreprise en risque URSSAF.
Concernant l’instruction DSS du 29 décembre 2015, celle-ci semble effectivement du champ de compétence des URSSAF le contrôle des clauses d’ancienneté qui relève de la partie législative du code de la sécurité sociale. En revanche, comme vous l’indiquez, l’exemple proposé par la DSS se borne à mentionner les actes fondateurs conclus avant le 1er janvier 2016. Quid des actes fondateurs modifiés depuis lors mais qui continueraient à proposer (par inadvertance) une clause d’ancienneté ? Le silence de la DSS sur cette situation laisse planer un doute certain et est de nature, selon nous, à donner une marge de manœuvre aux Urssaf (le cas échéant). Cela impose de redoubler de prudence…
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Êtes-vous sûr de vouloir déverrouiller cet article ?
2 commentaires
Bonjour,
Oui pour le risque prud’hommal, sur la base de l’article L911-7 CSS (et, le cas échéant, sur la base du régime de branche dont dépendrait l’entreprise).
Non pour le risque URSSAF en revanche.
La Circulaire du 12 août 2015, dont les opérateurs s’entendent sur la légèreté et le manque de cohérence, a été contredite sur le point des conditions d’ancienneté en santé par l’Instruction DSS du 29 décembre 2015 qui est venue préciser :
« Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéa 6 à 9 de l’article L242-1 CSS et aux articles R242-1-1 à R242-1-6 CSS non modifiés.
Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF. »
Compte tenu de la primauté du texte réglementaire (article R242-1-2 CSS) sur la Lettre Circulaire et des précisions apportées postérieurement par un texte émanant directement de la DSS, il y a lieu de considérer qu’une clause d’ancienneté de six mois figurant dans un dispositif antérieur à 2016 ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et ne met pas l’entreprise en risque URSSAF.
Bonjour,
Concernant l’instruction DSS du 29 décembre 2015, celle-ci semble effectivement du champ de compétence des URSSAF le contrôle des clauses d’ancienneté qui relève de la partie législative du code de la sécurité sociale. En revanche, comme vous l’indiquez, l’exemple proposé par la DSS se borne à mentionner les actes fondateurs conclus avant le 1er janvier 2016. Quid des actes fondateurs modifiés depuis lors mais qui continueraient à proposer (par inadvertance) une clause d’ancienneté ? Le silence de la DSS sur cette situation laisse planer un doute certain et est de nature, selon nous, à donner une marge de manœuvre aux Urssaf (le cas échéant). Cela impose de redoubler de prudence…