Oui pour le risque prud’hommal, sur la base de l’article L911-7 CSS (et, le cas échéant, sur la base du régime de branche dont dépendrait l’entreprise).
Non pour le risque URSSAF en revanche.
La Circulaire du 12 août 2015, dont les opérateurs s’entendent sur la légèreté et le manque de cohérence, a été contredite sur le point des conditions d’ancienneté en santé par l’Instruction DSS du 29 décembre 2015 qui est venue préciser :
« Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéa 6 à 9 de l’article L242-1 CSS et aux articles R242-1-1 à R242-1-6 CSS non modifiés.
Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF. »
Compte tenu de la primauté du texte réglementaire (article R242-1-2 CSS) sur la Lettre Circulaire et des précisions apportées postérieurement par un texte émanant directement de la DSS, il y a lieu de considérer qu’une clause d’ancienneté de six mois figurant dans un dispositif antérieur à 2016 ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et ne met pas l’entreprise en risque URSSAF.
Concernant l’instruction DSS du 29 décembre 2015, celle-ci semble effectivement du champ de compétence des URSSAF le contrôle des clauses d’ancienneté qui relève de la partie législative du code de la sécurité sociale. En revanche, comme vous l’indiquez, l’exemple proposé par la DSS se borne à mentionner les actes fondateurs conclus avant le 1er janvier 2016. Quid des actes fondateurs modifiés depuis lors mais qui continueraient à proposer (par inadvertance) une clause d’ancienneté ? Le silence de la DSS sur cette situation laisse planer un doute certain et est de nature, selon nous, à donner une marge de manœuvre aux Urssaf (le cas échéant). Cela impose de redoubler de prudence…
Pour ce premier numéro de la nouvelle émission mensuelle de Tripalio, Mickaël Ciccotelli fait le point avec Léo Guittet sur la situation du régime frais de santé dans la convention collective nationale (CCN) des bureaux d'études (dite Syntec, IDCC 1486).
Mickaël Ciccotelli est docteur en science politique et journaliste spécialisé protection sociale et paritarisme à Tripalio.
Léo Guittet est docteur en droit de la santé et directeur juridique de Tripalio.
Emission enregistrée le 23 mai 2025.
Dans ce cinquième numéro de l'émission mensuelle de Tripalio, Mickaël Ciccotelli fait le point avec Léo Guittet sur :
1 - les régimes frais de santé et prévoyance de la CCN des industries chimiques :
à lire pour aller plus loin :
°https://presse.tripalio.fr/prevoyance-la-chimie-cherche-sa-formule/
°https://presse.tripalio.fr/dans-la-chimie-un-assureur-reference-en-sante-quitte-le-navire/
°https://presse.tripalio.fr/la-ccn-des-industries-chimiques-diffuse-son-dernier-avenant-sante/
°https
Dans ce quatrième numéro de l'émission mensuelle de Tripalio, Mickaël Ciccotelli fait le point avec Léo Guittet sur :
1 - l'avancée de la fusion conventionnelle dans le secteur médico-social non lucratif.
+ à lire pour aller plus loin :
°https://presse.tripalio.fr/le-medico-social-non-lucratif-entrevoit-le-deblocage-de-son-dialogue-social/
°https://presse.tripalio.fr/fusion-du-medico-social-non-lucratif-enfin-un-accord-de-methode/
°https://presse.tripalio.fr/sante-et-prevoyance-premieres-frictio
Léo Guittet, docteur en droit de la santé et directeur juridique de Tripalio, fait le point sur le sujet hautement sensible de la prise en charge des frais d'obsèques de l'enfant de -12 ans dans les accords de prévoyance collective en vigueur dans les conventions collectives (CCN).
Ce webinaire a été organisé au mois de septembre 2025.
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- Presse spécialisée qu
C'est l'un des dossiers de protection sociale complémentaire collective les plus importants et suivis du moment : depuis de longs mois, les partenaires sociaux des bureaux d'études techniques et sociétés de conseils renégocient le régime de frais de santé contenu dans la CCN du secteur.
...
Lors des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (PLFSS 2026) les députés n'ont pas fait que supprimer la taxe prévue sur les cotisations récoltées par les complémentaires santé. Ils ont aussi adopté deux amendements dédiés à la taxe de solidarité additionnelle (TSA) réduite dans le secteur de l'agriculture.
...
Ayant accumulé un certain nombre de succès éclatant - et ayant donné lieu à diverses controverses - dans le cadre des appels d'offres de protection sociale complémentaire (PSC) frais de santé de la fonction publique d'Etat, l'assureur digital Alan ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin dans sa conquête des marchés étatiques.
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Comme nous en avons fait état au début de l'été, la forte hausse, de 15 %, mise en œuvre au 1er juillet 2024, de la cotisation au régime de frais de santé de la CCN des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ou CCN 51, a...
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Les Sénateurs ont terminé d'examiner le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales en commission des affaires sociales. A cette occasion, un amendement intéressant pour les organismes d'assurance maladie complémentaire (AMC) a été adopté.
...
Êtes-vous sûr de vouloir déverrouiller cet article ?
2 commentaires
Bonjour,
Oui pour le risque prud’hommal, sur la base de l’article L911-7 CSS (et, le cas échéant, sur la base du régime de branche dont dépendrait l’entreprise).
Non pour le risque URSSAF en revanche.
La Circulaire du 12 août 2015, dont les opérateurs s’entendent sur la légèreté et le manque de cohérence, a été contredite sur le point des conditions d’ancienneté en santé par l’Instruction DSS du 29 décembre 2015 qui est venue préciser :
« Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéa 6 à 9 de l’article L242-1 CSS et aux articles R242-1-1 à R242-1-6 CSS non modifiés.
Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF. »
Compte tenu de la primauté du texte réglementaire (article R242-1-2 CSS) sur la Lettre Circulaire et des précisions apportées postérieurement par un texte émanant directement de la DSS, il y a lieu de considérer qu’une clause d’ancienneté de six mois figurant dans un dispositif antérieur à 2016 ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et ne met pas l’entreprise en risque URSSAF.
Bonjour,
Concernant l’instruction DSS du 29 décembre 2015, celle-ci semble effectivement du champ de compétence des URSSAF le contrôle des clauses d’ancienneté qui relève de la partie législative du code de la sécurité sociale. En revanche, comme vous l’indiquez, l’exemple proposé par la DSS se borne à mentionner les actes fondateurs conclus avant le 1er janvier 2016. Quid des actes fondateurs modifiés depuis lors mais qui continueraient à proposer (par inadvertance) une clause d’ancienneté ? Le silence de la DSS sur cette situation laisse planer un doute certain et est de nature, selon nous, à donner une marge de manœuvre aux Urssaf (le cas échéant). Cela impose de redoubler de prudence…