Oui pour le risque prud’hommal, sur la base de l’article L911-7 CSS (et, le cas échéant, sur la base du régime de branche dont dépendrait l’entreprise).
Non pour le risque URSSAF en revanche.
La Circulaire du 12 août 2015, dont les opérateurs s’entendent sur la légèreté et le manque de cohérence, a été contredite sur le point des conditions d’ancienneté en santé par l’Instruction DSS du 29 décembre 2015 qui est venue préciser :
« Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéa 6 à 9 de l’article L242-1 CSS et aux articles R242-1-1 à R242-1-6 CSS non modifiés.
Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF. »
Compte tenu de la primauté du texte réglementaire (article R242-1-2 CSS) sur la Lettre Circulaire et des précisions apportées postérieurement par un texte émanant directement de la DSS, il y a lieu de considérer qu’une clause d’ancienneté de six mois figurant dans un dispositif antérieur à 2016 ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et ne met pas l’entreprise en risque URSSAF.
Concernant l’instruction DSS du 29 décembre 2015, celle-ci semble effectivement du champ de compétence des URSSAF le contrôle des clauses d’ancienneté qui relève de la partie législative du code de la sécurité sociale. En revanche, comme vous l’indiquez, l’exemple proposé par la DSS se borne à mentionner les actes fondateurs conclus avant le 1er janvier 2016. Quid des actes fondateurs modifiés depuis lors mais qui continueraient à proposer (par inadvertance) une clause d’ancienneté ? Le silence de la DSS sur cette situation laisse planer un doute certain et est de nature, selon nous, à donner une marge de manœuvre aux Urssaf (le cas échéant). Cela impose de redoubler de prudence…
Alors qu'au sein du ministère des Armées, la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier prochain, le sujet continue de susciter quelques débats paritaires en interne.
La dénonciation par la fédération de FO de la Défense de l'accord PSC santé signé aux Armées vient en témoigner.
C'est par le moyen d'un communiqué qu'elle a publié en milieu de semaine que FO...
Pour leur couverture de frais de santé, les salariés des maisons familiales rurales peuvent s'appuyer sur un régime de type familial élargi dont l'AG2R La Mondiale est l'assureur de référence - en sa qualité d'ancien assureur désigné.
...
Comme elle le fait chaque année à peu près à la même période, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) vient de publier son rapport annuel sur la situation financière des organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM).
...
La Mutualité et les professionnels de la complémentaire santé en ont désormais l'habitude, l'évolution des cotisations santé est scrutée aussi bien par les assurés que par le législateur. Pour anticiper les critiques à l'égard des organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) ainsi que la sempiternelle étude tarifaire produite en début d'année par l'UFC-Que choisir, le monde mutualiste allume donc un premier contre-feu très médiatique.
...
Les près de 70 000 salariés employés dans plus de 6 000 offices du notariat (IDCC 2205) sont couverts par un régime frais de santé confié aux bons soins de l'institution de prévoyance Apgis depuis le 1er janvier 2016. Malgré cet historique, la recommandation fait face à la concurrence non moins historique de la Mutuelle des clercs et employés de notaires (MCEN). Cette dernière était, rappelons-le, le partenaire santé...
Le socle de la complémentaire santé dédiée à la convention collective nationale (CCN) de l'assainissement (IDCC 2272) évoluera très légèrement le 1er janvier 2025. L'avenant conclu à cette fin vient tout juste de paraître officiellement. Nous allons voir que le texte va un peu plus...
Êtes-vous sûr de vouloir déverrouiller cet article ?
2 commentaires
Bonjour,
Oui pour le risque prud’hommal, sur la base de l’article L911-7 CSS (et, le cas échéant, sur la base du régime de branche dont dépendrait l’entreprise).
Non pour le risque URSSAF en revanche.
La Circulaire du 12 août 2015, dont les opérateurs s’entendent sur la légèreté et le manque de cohérence, a été contredite sur le point des conditions d’ancienneté en santé par l’Instruction DSS du 29 décembre 2015 qui est venue préciser :
« Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéa 6 à 9 de l’article L242-1 CSS et aux articles R242-1-1 à R242-1-6 CSS non modifiés.
Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF. »
Compte tenu de la primauté du texte réglementaire (article R242-1-2 CSS) sur la Lettre Circulaire et des précisions apportées postérieurement par un texte émanant directement de la DSS, il y a lieu de considérer qu’une clause d’ancienneté de six mois figurant dans un dispositif antérieur à 2016 ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et ne met pas l’entreprise en risque URSSAF.
Bonjour,
Concernant l’instruction DSS du 29 décembre 2015, celle-ci semble effectivement du champ de compétence des URSSAF le contrôle des clauses d’ancienneté qui relève de la partie législative du code de la sécurité sociale. En revanche, comme vous l’indiquez, l’exemple proposé par la DSS se borne à mentionner les actes fondateurs conclus avant le 1er janvier 2016. Quid des actes fondateurs modifiés depuis lors mais qui continueraient à proposer (par inadvertance) une clause d’ancienneté ? Le silence de la DSS sur cette situation laisse planer un doute certain et est de nature, selon nous, à donner une marge de manœuvre aux Urssaf (le cas échéant). Cela impose de redoubler de prudence…