Oui pour le risque prud’hommal, sur la base de l’article L911-7 CSS (et, le cas échéant, sur la base du régime de branche dont dépendrait l’entreprise).
Non pour le risque URSSAF en revanche.
La Circulaire du 12 août 2015, dont les opérateurs s’entendent sur la légèreté et le manque de cohérence, a été contredite sur le point des conditions d’ancienneté en santé par l’Instruction DSS du 29 décembre 2015 qui est venue préciser :
« Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéa 6 à 9 de l’article L242-1 CSS et aux articles R242-1-1 à R242-1-6 CSS non modifiés.
Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF. »
Compte tenu de la primauté du texte réglementaire (article R242-1-2 CSS) sur la Lettre Circulaire et des précisions apportées postérieurement par un texte émanant directement de la DSS, il y a lieu de considérer qu’une clause d’ancienneté de six mois figurant dans un dispositif antérieur à 2016 ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et ne met pas l’entreprise en risque URSSAF.
Concernant l’instruction DSS du 29 décembre 2015, celle-ci semble effectivement du champ de compétence des URSSAF le contrôle des clauses d’ancienneté qui relève de la partie législative du code de la sécurité sociale. En revanche, comme vous l’indiquez, l’exemple proposé par la DSS se borne à mentionner les actes fondateurs conclus avant le 1er janvier 2016. Quid des actes fondateurs modifiés depuis lors mais qui continueraient à proposer (par inadvertance) une clause d’ancienneté ? Le silence de la DSS sur cette situation laisse planer un doute certain et est de nature, selon nous, à donner une marge de manœuvre aux Urssaf (le cas échéant). Cela impose de redoubler de prudence…
Léo Guittet, docteur en droit de la santé et directeur juridique de Tripalio, fait le point les principales actualités concernant la santé et la prévoyance dans les conventions collectives nationales parues en septembre et octobre 2025.
Ce bilan permet de faire le point sur ce les grands points d'attention pour les professionnels de la protection sociale complémentaire collective à l'approche de la fin d'année.
Au menu du webinaire :
- retour sur les accords santé et prévoyance significatifs pa
Dans ce quatrième numéro de l'émission mensuelle de Tripalio, Mickaël Ciccotelli fait le point avec Léo Guittet sur :
1 - l'avancée de la fusion conventionnelle dans le secteur médico-social non lucratif.
+ à lire pour aller plus loin :
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°https://presse.tripalio.fr/fusion-du-medico-social-non-lucratif-enfin-un-accord-de-methode/
°https://presse.tripalio.fr/sante-et-prevoyance-premieres-frictio
Dans ce cinquième numéro de l'émission mensuelle de Tripalio, Mickaël Ciccotelli fait le point avec Léo Guittet sur :
1 - les régimes frais de santé et prévoyance de la CCN des industries chimiques :
à lire pour aller plus loin :
°https://presse.tripalio.fr/prevoyance-la-chimie-cherche-sa-formule/
°https://presse.tripalio.fr/dans-la-chimie-un-assureur-reference-en-sante-quitte-le-navire/
°https://presse.tripalio.fr/la-ccn-des-industries-chimiques-diffuse-son-dernier-avenant-sante/
°https
Léo Guittet, docteur en droit de la santé et directeur juridique de Tripalio, fait le point sur le sujet hautement sensible de la prise en charge des frais d'obsèques de l'enfant de -12 ans dans les accords de prévoyance collective en vigueur dans les conventions collectives (CCN).
Ce webinaire a été organisé au mois de septembre 2025.
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Les représentants des organismes complémentaires d'assurance maladie (Ocam) ont probablement eu quelques sifflements d'oreilles hier (mardi 18 novembre). La rapporteure générale de la commission des affaires sociales au Sénat, Elisabeth Doineau (Union centriste) n'a pas mâché ses mots pour expliquer pourquoi la taxe de 2,05% des cotisations doit figurer dans le projet de loi de financement de la sécurité...
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...
Êtes-vous sûr de vouloir déverrouiller cet article ?
2 commentaires
Bonjour,
Oui pour le risque prud’hommal, sur la base de l’article L911-7 CSS (et, le cas échéant, sur la base du régime de branche dont dépendrait l’entreprise).
Non pour le risque URSSAF en revanche.
La Circulaire du 12 août 2015, dont les opérateurs s’entendent sur la légèreté et le manque de cohérence, a été contredite sur le point des conditions d’ancienneté en santé par l’Instruction DSS du 29 décembre 2015 qui est venue préciser :
« Les organismes de recouvrement continueront à contrôler la bonne application des dispositions fixées aux alinéa 6 à 9 de l’article L242-1 CSS et aux articles R242-1-1 à R242-1-6 CSS non modifiés.
Par conséquent, dès lors que l’employeur respecte les conditions posées à ces articles, il bénéficie des exonérations sociales prévues relatives aux contributions patronales de prévoyance complémentaire.
Ainsi, par exemple, si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des URSSAF. »
Compte tenu de la primauté du texte réglementaire (article R242-1-2 CSS) sur la Lettre Circulaire et des précisions apportées postérieurement par un texte émanant directement de la DSS, il y a lieu de considérer qu’une clause d’ancienneté de six mois figurant dans un dispositif antérieur à 2016 ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire du régime et ne met pas l’entreprise en risque URSSAF.
Bonjour,
Concernant l’instruction DSS du 29 décembre 2015, celle-ci semble effectivement du champ de compétence des URSSAF le contrôle des clauses d’ancienneté qui relève de la partie législative du code de la sécurité sociale. En revanche, comme vous l’indiquez, l’exemple proposé par la DSS se borne à mentionner les actes fondateurs conclus avant le 1er janvier 2016. Quid des actes fondateurs modifiés depuis lors mais qui continueraient à proposer (par inadvertance) une clause d’ancienneté ? Le silence de la DSS sur cette situation laisse planer un doute certain et est de nature, selon nous, à donner une marge de manœuvre aux Urssaf (le cas échéant). Cela impose de redoubler de prudence…