Arrêté d’extension d’un accord dans le commerce de détail alimentaire non spécialisé

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 22 mars 2024, publié le 3 avril 2024, les dispositions de l’accord du 17 janvier 2023 relatif à la durée et aux modalités d’aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 4e alinéa de l’article 28-13-2, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve que les cadres autonomes au forfait jours n’entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l’article L. 3122-5 du code du travail.
Le b de l’article 28-13-2-2, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l’application des articles L. 3121-59, L. 3121-66 et du dernier alinéa du II de l’article L. 3121-64 du code du travail.
L’article 28-13-2-5, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve que le salarié perçoive une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, conformément à l’article L. 3121-61 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 30-2, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3122-22 du code du travail prévoyant que, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit, seul l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une période différente.
L’article 30-4, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3122-4 du code du travail s’agissant du recours au travail en soirée dans les zones touristiques internationales, la rémunération des heures effectuées entre 21 heures et l’heure du début de la période de travail de nuit (qui peut être décalée jusqu’à minuit) devant être au moins doublée.
L’article 30-5-2, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3122-18 du code du travail, le dépassement des 40 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit ne relevant pas de l’inspecteur du travail mais d’un accord collectif sans que cette durée puisse dépasser 44 heures (L. 3122-18).
La dernière phrase du 6e alinéa de l’article 30-5-3, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est exclue de l’extension en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 3122-8 du code du travail, un travailleur de nuit ayant le droit, en plus de toutes les autres formes de repos et des congés payés prévus par le code du travail, à un repos compensateur qui doit être pris le plus promptement possible pour assurer la santé et la sécurité du travailleur de nuit.
Le mot « régulier » de la première phrase du 1er alinéa de l’article 30-5-7, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est exclu de l’extension, le code du travail ne distinguant pas les salariés qui seraient travailleurs de nuit « réguliers » et ceux qui seraient des travailleurs de nuit « non réguliers ».
Le 1er alinéa de l’article 30-5-7, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3122-13 du code du travail, la priorité d’emploi sur un poste de jour n’étant pas limitée aux seuls salariés justifiant d’incompatibilités avec des obligations familiales impérieuses, mais bien à tout travailleur de nuit qui le souhaite.
L’accord est étendu sous réserve d’être complété, pour permettre la mise en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, par un accord d’entreprise conforme aux dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail ou de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail dans les conditions fixées à l’article L. 3122-21 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 31, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s’ajoutent au repos hebdomadaire.
Le 3e alinéa de l’article 31, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-13 du code du travail qui prévoient que les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine d’une journée entière et que ce repos compensateur s’ajoute au repos hebdomadaire et au repos quotidien.
Le 5e alinéa de l’article 33-1, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4153-3 du code du travail aux termes desquelles les dérogations au régime de durées de travail maximales prévu à l’article L. 3162-1 applicable aux jeunes travailleurs ne sont pas applicables aux mineurs âgés de quatorze à seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires.
L’article 34-4, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-9 du code du travail qui prévoient que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail notamment au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
Le dernier alinéa de l’article 34-4, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 3123-10 du code du travail qui prévoient que le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Les termes « ou un emploi similaire à rémunération égale » de l’article 35-5-2, tel que prévu à l’article 3 de l’accord, sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux articles L. 3151-2 et L. 3152-2 du code du travail, l’accord ne prévoyant pas de manière suffisamment précise les conditions pour lesquelles le salarié ne retrouverait pas à son retour son emploi et n’est pas conforme au dispositif de compte épargne temps qui permet au salarié de reporter son droit à congé.

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