Arrêté d’extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission dans plusieurs CCN

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 27 décembre 2016, punblié le 4 janvier 2017, les dispositions de : 

  • l’accord du 11 décembre 2014 relatif au développement de l’activité et de l’emploi dit « pacte de responsabilité et de solidarité », et l’avenant du 17 septembre 2015 portant modification de l’accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332) ;
  • l’accord du 17 novembre 2015 portant création d’une association paritaire dédiée aux actions de solidarité et de prévention mises en oeuvre dans le cadre du RPCS, et l’accord paritaire national du 22 juin 2016 relatif au RNCSA et au RNQSA pour l’année 2017, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des services de l’automobile (IDCC 1090) ;
  • l’avenant n° 1 du 26 mai 2016 à l’accord national du 8 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale dans les industries du bois pour la construction et la fabrication de menuiseries industrielles (IDCC 83) ;
  • l’avenant n° 23 du 23 juin 2016 relatif à l’indemnisation des salariés participants à la négociation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des casinos (IDCC 2257) ;
  • l’avenant du 19 novembre 2015 portant modification de l’accord de prévoyance du 3 juillet 1992 et de son annexe, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516) ;
  • l’avenant n° 2 du 30 juin 2016 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles (IDCC 1043) ;
  • l’avenant du 12 juillet 2016 à l’accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d’un régime professionnel de frais de santé, l’avenant n° 23 du 12 juillet 2016 relatif à la révision de l’avenant n° 11 du 17 mars 2016 instituant un régime de prévoyance non cadres et l’avenant n° 24 du 12 juillet 2016 relatif à la révision de l’avenant n° 11 du 17 mars 2016 instituant un régime de prévoyance non cadres, conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes (IDCC 538) ;
  • l’accord du 16 juin 2016 relatif à la mise en place d’une contribution exceptionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982) ;
  • l’accord du 19 février 2015 relatif à l’organisation des réunions paritaires, conclu dans les secteurs du papier et du carton (notamment (IDCC 48970070780292514921495) ;
  • l’accord collectif du 7 juillet 2016 sur le dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176) ;
  • l’accord du 29 juin 2016 relatif à l’abondement de branche au titre de l’année 2017 sur le compte personnel de formation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292) ;
  • l’avenant n° 110 du 8 avril 2016 portant sur l’annexe 1 relative aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Moniteur de Roller Skating »), conclu dans le cadre de la convention collective nationale du sport (IDCC 2511) ;
  • l’avenant n° 1 du 1er juillet 2016 à l’accord du 26 septembre 2014 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu dans le secteur des entreprises du travail temporaire (notamment IDCC 1413 et IDCC 2378) ;
  • l’accord national de branche du 26 août 2015 relatif aux certificats de qualification professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre (IDCC 669).

Les dispositions de ces accords et de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application des conventions collectives nationales concernées. 

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