La cotisation obligatoire due par l’employeur pour financer la prévoyance collective des salariés cadres porte aussi bien sur la santé que sur la prévoyance. C’est ce que vient de confirmer la chambre sociale de la Cour de cassation dans une décision délivrée le 30 mars 2022 (reproduite en fin d’article). Elle confirme l’interprétation donnée par la cour d’appel le 6 mars 2020. Surtout, cette décision remet en cause les modalités d’application des obligations relatives à la prévoyance des cadres par les organismes assureurs, les entreprises et les conventions collectives.

La décision qui vient de paraître est rendue dans le cadre d’un litige opposant la société Sopra Steria (l’une des principales entreprises françaises du numérique qui emploie 46 000 salariés dans le monde) au syndicat de salariés Sopra Avenir. Ce syndicat reproche à l’entreprise de ne pas respecter le minimum de cotisation pour financer la prévoyance collective des cadres prévu par la convention collective nationale (CCN) de 1947 (aujourd’hui de 2017) : soit 1,5% de la tranche A (désormais tranche 1) du salaire. Effectivement, l’entreprise ne propose qu’un financement de 1% TA pour financer la prévoyance de ses salariés cadres.
Comme nous l’écrivions il y a 2 ans, la cour d’appel de Paris considérait que Sopra Steria pouvait bel et bien n’affecter que 1% T1 au financement du risque lourd de prévoyance dès lors que les cotisations dédiées à la complémentaire santé permettaient de dépasser le minimum de 1,5%. Une autre condition prévue par le juge d’appel consistait à vérifier que la cotisation de prévoyance soit affectée en priorité à la couverture du risque lié au décès, comme prévu par la CCN des cadres. La Cour de cassation réaffirme cette position et confirme cette interprétation très souple des obligations relatives au financement de la prévoyance collective des cadres. Il va sans dire que cette nouvelle donne pourrait bien bouleverser l’activité des organismes assureurs positionnés sur la prévoyance collective. Ceci est d’autant plus vrai que des CCN importantes sont déjà positionnées clairement sur le sujet.
1 comment
le 14 MARS 1947, le législateur ne pensait sûrement pas à la santé.Les dérives actuelles consacrent des ignares.Il serait plus logique de dire que les progrès médicaux devraient entraîner une baisse du taux de 1,50 affecté par priorité en cas de décès ou de prévoir des garanties en incapacité et invalidité.Affecter le 1,50 à des prestations santé est une interprétation de pensants qui n’ont rien compris au film!!!!!!En 1947 les contrats santé collectifs n’existaient pas ou si peu!on parlait surtout de contrats individuels santé sans rapport avec la ccn de 1947.