Extension d’un accord dans l’industrie pharmaceutique

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 2 avril 2021, publié le 13 juillet 2021, les dispositions de l’accord du 11 avril 2019 portant révision de la  convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (IDCC 176). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 1° de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.

Les 2° et 3° de l’article 5 tels que modifiés par l’article 1 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail et du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Au 4° de l’article 13 tel que modifié par l’article 1 de l’accord, les termes « « Cette commission n’a pas de vocation consultative et prépare les réunions du CSE sur les thématiques santé et sécurité, sauf accord collectif qui le prévoirait expressément. » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2315-38 du code du travail.

Le 2° de l’article 24 tel que modifié par l’article 1 de l’accord, dès lors qu’il identifie le salaire minimum conventionnel et la prime d’ancienneté à des « salaires minimums hiérarchiques » entrant dans le champ d’application de l’article L. 2253-1 du code du travail, est exclu de l’extension car il ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
L’alinéa 4 du 1° de l’article 26 tel que modifié par l’article 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3141-5 du code du travail.

L’alinéa 4 du 3° de l’article 26 tel que modifié par l’article 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3141-14 du code du travail.

La note de bas de page insérée en fin de l’article 27 tel que modifié par l’article 1 de l’accord est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Le pénultième alinéa de l’article 38 tel que modifié par l’article 1 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.

Le dernier alinéa de l’article 38 tel que modifié par l’article 1 de l’accord est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.

Au 1° de l’article 41 tel que modifié par l’article 1 de l’accord, les termes « les salaires minima hiérarchiques tels que prévus à l’article 24 des clauses générales » sont exclus de l’extension car ils ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

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