Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 4 mai 2026 publié le 8 mai 2026, les dispositions de l’avenant n° 39 du 25 novembre 2025 relatif à la classification et aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion (IDCC 3016) du 31 mars 2011.
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Compte tenu de l’ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’
ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le dernier alinéa de l’article 5.2.5 du titre V de la convention collective tel que modifié par l’article 4 de l’avenant, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des
articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232), dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu’elle prévoit l’existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».