Arrêté d’extension d’un accord conclu dans la CCN des organismes de formation

Le ministre du travail et des solidarités a étendu, par arrêté du 11 mai 2026, publié le 23 mai 2026, les dispositions de l’accord du 11 juin 2025 relatif à la mise en place d’un dispositif de participation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’article 1.1 est étendu sous réserve qu’il ne vise que les territoires mentionnés à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-1 du code du travail, qui n’incluent pas la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 2 du titre I sont être étendus sous réserve que l’effectif soit apprécié au sens des articles L. 1111-1 à L. 1111-3 du code du travail s’agissant des modalités d’adhésion à l’accord de branche et au sens des articles L. 3322-1 et L. 3322-2 du même code s’agissant de l’obligation de mettre en place un dispositif de participation.
L’alinéa 4 de l’option 2 de l’article 6.1 est étendu sous réserve qu’en cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte dans le cadre de la répartition, sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle conformément à l’article R. 5122-11 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’option 3 de l’article 6.1 est étendu sous réserve qu’en cas d’activité partielle, la totalité des heures chômées soit prise en compte dans le cadre de la répartition proportionnelle à la durée de présence du salarié, conformément à l’article R. 5122-11 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 10.1 du titre I est étendu sous réserve que lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique, le rapport relatif à l’accord de participation soit adressé à chaque salarié présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice conformément à l’article D. 3323-15 du code du travail.

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