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commentaires
Un petit rectificatif : l’article D911-3 CSS ne permet pas au salarié couvert par ailleurs en tant qu’ayant droit de faire valoir une dispense d’adhésion auprès de son propre employeur. Il lui permet de faire valoir une dispense auprès de l’employeur de la personne dont il est ayant droit lorsque son adhésion en qualité d’ayant droit est obligatoire.
C’est l’article D911-2 CSS qui permettra au même salarié de faire valoir une dispense d’adhésion auprès de son propre employeur (pour bénéficier ou continuer de bénéficier de la couverture à laquelle il adhère en qualité d’ayant droit).
Et une remarque : l’entreprise est seule responsable du respect de ses obligations conventionnelles et de la surveillance de leur évolution.
Le respect des obligations conventionnelles en matière de protection sociale complémentaire est de la responsabilité de l’employeur, pas de l’assureur.
Le Code du Travail est parfaitement clair sur le sujet : les accords collectifs s’inscrivent dans la relation de travail et créent des droits et obligations réciproques pour l’employeur et ses salariés, pas pour l’assureur.
Une Jurisprudence récente est venue confirmer l’absence de responsabilité de l’assureur en la matière (CA Montpellier, 2ème Ch.Soc., 2 décembre 2020, n°16/01938) :
« La souscription d’une assurance ne garantissant pas le paiement d’un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective applicable constituait par conséquent une faute imputable à l’employeur. »
« … l’employeur, auquel incombait également l’obligation de remettre un exemplaire de l’accord collectif notamment aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, qui devait procéder à son affichage et tenir un exemplaire à jour des textes conventionnels applicables à la disposition du personnel de l’entreprise, était par conséquent parfaitement à même d’analyser le contrat qu’il avait souscrit sur la base d’un autre texte conventionnel et de vérifier sa non-conformité éventuelle avec les dispositions conventionnelles auxquelles il était soumis… »
« Partant, l’assureur n’avait pas à son égard [l’employeur] l’obligation particulière d’attirer son attention sur le fait que le contrat souscrit au bénéfice des salariés non-cadres ayant au moins une année d’ancienneté ne comportait pas de couverture décès, si bien qu’il ne peut lui être fait grief [à l’assureur] d’avoir manqué à son égard à son obligation d’information générale et de conseil… »
Effectivement nous avions écrit sur cette décision de la cour d’appel : https://presse.tripalio.fr/la-conformite-ccn-ne-ferait-pas-partie-du-devoir-de-conseil-la-decision-choc-dune-cour-dappel-15-02-21/
Cependant il serait risqué, tant que la Cour de cassation ne se prononce pas sur ce sujet, de penser que les organismes de complémentaire santé n’ont plus aucune responsabilité quant à la conformité de leurs offres collectives avec les accords santé.
La prudence recommanderait, comme je l’écris, de rester vigilant sur l’inclusion de la conformité CCN dans le devoir de conseil.