Un acccord santé dans les laboratoires d’analyses médicales est étendu

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 3 juin 2022, publié le 17 juin 2022, les dispositions de l’avenant du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (IDCC 959). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.  

Au 2e alinéa de l’article 1er, les mots « ou d’une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.
Les tableaux de garanties de l’article 3 de l’accord sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.

L’article 2 de l’accord est étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l’organisme assureur, librement choisi par l’employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.

Les tableaux de garanties de l’article 1 de l’avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
L’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l’organisme assureur, librement choisi par l’employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.
Au 1er alinéa du 1° de l’article 1 de l’avenant, les mots « ou d’une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.

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