Un acccord santé dans les laboratoires d’analyses médicales est étendu

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 3 juin 2022, publié le 17 juin 2022, les dispositions de l’avenant du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (IDCC 959). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.  

Au 2e alinéa de l’article 1er, les mots « ou d’une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.
Les tableaux de garanties de l’article 3 de l’accord sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.

L’article 2 de l’accord est étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l’organisme assureur, librement choisi par l’employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.

Les tableaux de garanties de l’article 1 de l’avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
L’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l’organisme assureur, librement choisi par l’employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.
Au 1er alinéa du 1° de l’article 1 de l’avenant, les mots « ou d’une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.

Ajouter aux articles favoris

Conformité CCN en santé

Pour vous aider à gérer la conformité CCN de vos offres "santé standard", profitez de notre outil en marque blanche gratuitement en 2023. L'outil vous permettra de savoir, en un clic, le niveau de votre offre compatible avec la CCN que vous aurez sélectionnée. L'outil en marque blanche est relié à la base de données CCN de Tripalio, juridiquement certifiée et mise à jour en temps réel. Il bénéficie de notre algorithme de comparaison qui détecte les non-conformités du contrat santé standard.
Demandez votre outil
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un avenant à un accord dans la convention collective de la plasturgie

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 25 avril 2024 les dispositions de l’avenant n° 2 du 18 mars 2024 à l'accord du 20 juin 2012 relatif à la délégation de la collecte de la contribution au financement du paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la plasturgie (...