QPC relative aux droits à la retraite de l’activité agricole accessoire

Une nouvelle QPC est transmise au conseil constitutionnel, par un arrêt du 1er octobre de la Cour de cassation, dans le cadre d’un litige opposant un exploitant agricole et la caisse de mutualité sociale des Côtes-Normandes. 

Les faits de l’espèce ne sont pas encore rendus public, cependant, quelques informations sont tout de même données par la Cour, puisqu’elle applique un filtre avant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité. Elle doit, pour cela, apprécier si l’issue du litige dépend de la question posée. C’est ainsi que l’on apprend que le litige porte sur le refus d’attribution, de la caisse de mutualité, d’une pension de retraite au requérant, au titre du régime des exploitants agricoles. On peut supposer que le requérant pratiquait une activité non salariée agricole parallèlement à une autre activité non agricole. 

 

Le régime vieillesse de la double activité professionnelle

L’exploitant agricole non salarié bénéficie d’une protection sociale, il paye des cotisations auprès de la mutualité sociale agricole qui lui ouvre des droits à la retraite entre autres. Dans cette affaire, les dispositions contestées sont celles énoncées dans l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à 2001. 

Cet article prévoit que lorsqu’une personne exerce plusieurs activités professionnelles, sans être salariée, il est affilié à l’organisation d’assurance vieillesse correspondant à son activité principale. 

A ce titre, la Cour de cassation (Cass. Soc, 11 avril 2002, n° 00-17.399), a défini les critères d’identification de l’activité principale que sont les revenus tirés de chaque activité et le temps de travail consacré à chaque activité. 

L’article du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que pour les personnes qui exercent une activité agricole, mais pas à titre principal, ces derniers sont redevables d’une cotisation de solidarité auprès de l’assurance vieillesse de personnes non-salariées agricoles. Cela induit que les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole, ainsi que la demi-allocation résultant de l’autre régime, continuent de percevoir des deux allocations. La perception des deux demi-allocations se termine lorsque le titulaire est appelé à percevoir une allocation intégrale de l’organisme dont relève leur activité principale. 

Le requérant considère que ces dispositions sont inconstitutionnelles, car elles ne respectent par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui pose le principe d’égalité devant la loi. 

 

Discrimination pour les exécutants d’une activité agricole accessoire

Les juges de cassation renvoi la question au conseil constitutionnel au motif que la disposition impose une cotisation à une personne alors que cette cotisation n’ouvre pas droit au bénéfice d’une pension de retraite. 

En effet, la version de l’article L. 622-1 en vigueur pour les contributions dues à partir du 1er janvier 2015 est différente et précise bien que la personne qui exerce deux activités, cotise pour le régime de son activité principale mais aussi pour l’autre activité et bénéfice ainsi des droits aux avantages d’assurance vieillesse des deux régimes. Alors que dans la version antérieure à 2001, toujours applicable, le concerné paye des cotisations dans les deux régimes mais n’est affilié que dans le régime dont relève l’activité principale. On peut alors parler d’une cotisation non productive de droits à la mutualité sociale agricole. 

La discrimination est flagrante, c’est d’ailleurs pourquoi l’article de loi a été modifié suite à une proposition de loi du député Yves Nicolin en 1999. Il proposait d’ouvrir les droits à la retraite au titre de l’activité agricole accessoire. Cette proposition précise qu’il est injuste « que le droit aux prestations vieillesse soit fermé en ce qui concerne l’activité accessoire, alors même qu’une cotisation a bien été versée au titre de cette activité ». L’article litigieux a été modifié par suite, après la loi de finance de l’an 2000, et supprime l’alinéa discriminatoire. En réalité un article la loi d’orientation agricole de 1999 réglait déjà le souci des personnes exerçant une double activité non salarié agricole et non agricole. 

Il faut désormais attendre la décision du conseil des sages sur la question, afin de savoir si la version antérieure à 2001, est bien inconstitutionnelle en ne respectant pas le principe d’égalité devant la loi. 

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