Arrêté d’extension d’un avenant de frais de santé chez les détaillants fabricants en confiserie

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 21 mai 2026 publié le 5 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 17 du 16 décembre 2025 à l’avenant n° 15 du 3 septembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime de « remboursement complémentaire de frais soins de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • Le tableau de garanties figurant en annexe de l’avenant n° 15 du 3 septembre 2008, tel que modifié par l’article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, en ce qui concerne la prise en charge de certaines prothèses capillaires et de certains véhicules pour personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 165-3 du même code. Cette mise en conformité devra intervenir lors de la prochaine négociation et, en tout état de cause, au plus tard au 31 décembre 2026.
  • Le 6e alinéa de l’article 4 est étendu d’une part, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et d’autre part, sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
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