L’expiration du délai de consultation du CE se répercute sur la saisine du juge

Cet article provient, initialement, du site du syndicat FO.

 

Par un arrêt voué à une large publicité, la Cour de cassation a jugé, le 21 septembre 2016, que lorsque le délai imparti au comité d’entreprise pour rendre son avis est expiré, le juge saisi ne peut plus statuer sur les demandes émises par celui-ci (Cass. soc., 21-9-16, n°15-13363, PBRI). 

Depuis la loi du 14 juin 2013 (loi n°2013-504), le comité d’entreprise doit rendre son avis dans un délai préfix allant de 1 à 4 mois selon les cas. 

Dans l’affaire en cause, un comité central d’entreprise était consulté sur un projet de création d’une entité managériale. 

La procédure de consultation avait débuté le 17 mars 2014 par une remise d’informations écrites précises sur le projet en cause. 

L’article R.2323-1-1 du code du travail prévoit que, dans ce cas, le CCE doit rendre son avis dans un délai d’un mois. 

Lors de la réunion prévue pour rendre son avis, soit le 23 avril 2014, le CCE a demandé la consultation préalable de tous les CHSCT concernés. Dans ce cas, le délai imparti au CCE pour rendre son avis passe à 3 mois. 

L’employeur s’opposant à la consultation des CHSCT, le CCE saisit le juge, en référé, le 21 mai 2014, soit encore dans le délai de 3 mois, afin que soit ordonné la suspension de la mise en œuvre du projet et de la consultation du CCE jusqu’à ce que les CHSCT aient été consultés. Tant le président du TGI que la cour d’appel ont fait droit à la demande du CCE. 

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation. 

Alors que les juges du fond ne faisaient pas référence au fait que le délai de 3 mois au terme duquel le CCE, en cas de silence, est réputé avoir émis un avis négatif, était expiré le jour où le premier juge a rendu son ordonnance, la Cour de cassation relève que ce délai était expiré à la date où le juge s’est prononcé (soit le 9 juillet 2014). 

En conséquence de quoi, le juge saisi ne pouvait plus statuer sur les demandes émises par le CCE. 

Ainsi, lorsque le délai de consultation du CE est expiré au moment où le juge statue, celui-ci ne peut plus suspendre ou prolonger le délai de consultation. 

Dans une autre décision datée du même jour, la Cour de cassation relève que si, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du CE, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L.2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l’autorise à accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial (Cass. soc., 21-9-16, n°15-19003). 

 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un accord “catégories objectives” dans le transport

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, envisagent d'étendre, par avis publié le 4 juillet 2025, l'...

Les organismes de contrôle laitier revalorisent leurs salaires

Un avenant a été conclu le 6 novembre 2024 dans la convention collective nationale des organismes de contrôle laitier (IDCC 7008). Le texte acte une revalorisation de la valeur du point Contrôle Laitier (CL) et modifie la grille annuelle des rémunérations minimales garanties à compter du 1er janvier 2025. L’avenant a été signé par l’association Eliance...

Les entreprises de sélection et reproduction animale révisent leurs salaires

Un avenant a été signé le 6 novembre 2024 dans la convention collective nationale des entreprises de la sélection et de la reproduction animale (IDCC 7021). Ce texte révise les rémunérations minimales mensuelles (RMM) et annuelles (RAM) applicables à compter du 1er octobre 2024. L’avenant n°15 fixe un nouvel indice de valorisation pour le calcul des salaires...

Une nouvelle suppléante est nommée à la commission d’immatriculation Orias

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, acte un changement de représentation au sein de la commission en charge des immatriculations au registre des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’Orias. Charlotte Le Moine est nommée membre suppléante de cette commission, pour une durée de cinq ans. Elle y siège au titre des professionnels ou de leurs représentants. Elle succède à Patrice Gobert. ...