La nouvelle convention collective nationale (CCN) des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245) est en vigueur depuis le 13 mai 2022. Elle regroupe les CCN des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349), des accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) et du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) et vient seulement d’être étendue, 17 mois plus tard avec moult réserves et exclusions.
On compte 4 exclusions fermes énoncées par le ministère du travail.
La première exclusion concerne le suivi de la santé et de la sécurité des salariés qui travaillent de nuit. L’article 25.1.5 de la CCN indique que le salarié qui est sur le point de travailler de nuit doit préalablement être examiné par la médecine du travail. Puis la CCN précise que le salarié devra passer une nouvelle visite de la médecine du travail tous les 6 mois. C’est cette périodicité de visite tous les 6 mois qui est exclue de l’extension. Le ministère du travail rappelle que la périodicité de suivi des salariés est fixée par la médecine du travail elle-même et non par l’entreprise ou une convention. Cette périodicité dépend en réalité du poste occupé et des caractéristiques du salarié.
La deuxième exclusion porte sur la prise de repos en cas de travail le dimanche. L’article 25.2 de la CCN indique que si un salarié travaille un dimanche, son repos hebdomadaire doit être pris dans les 10 jours suivants. Cependant, le ministère du travail rappelle que le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 24 heures + 11 heures de repos consécutifs. Le délai de 10 jours pour prendre le repos hebdomadaire en cas de travail le dimanche, tel qu’il est posé par la CCN, est donc trop large et exclu de l’extension.
La troisième des exclusions concerne la période pendant laquelle les salariés peuvent poser leurs congés. Il s’agit d’une exclusion de pure forme car la CCN stipule à son article 29.2 que les congés annuels peuvent être pris entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante. Le code du travail dispose pourtant que les congés doivent être pris dans une période qui comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 octobre de l’année. A un mois près donc, la période prévue par la CCN n’aurait pas posé de problème. La période prévue du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante est, dès lors, exclue de l’extension.
La quatrième et dernière exclusion d’extension imposée par le ministère du travail a trait à l’antériorité des sanctions utilisables par l’employeur pour appuyer une nouvelle sanction en cas d’engagement d’une poursuite disciplinaire contre un salarié. Ici le dernier alinéa de l’article 43 de la CCN reprend mot pour mot l’article L. 1332-5 du code du travail. Mais les partenaires sociaux ont ajouté une exception non prévue par le code du travail : si un contrat de travail a été interrompu, l’employeur peut mobiliser une sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement d’une poursuite disciplinaire pour appuyer une nouvelle sanction. Cette faculté dessert clairement le salarié par rapport au code du travail : elle est donc exclue de l’extension.