Nous évoquions hier la décision de la Cour de cassation favorable au maintien des avenants de révision-extinction signés dans la métallurgie. Cette décision concerne directement la métallurgie de la Savoie (IDCC 822). Son contenu la rend toutefois applicable aux autres avenants du même type signés dans de nombreuses autres conventions locales de la métallurgie.
La Cour de cassation rend cette décision alors qu’un autre pourvoi est toujours pendant sur le terrain de la métallurgie de Gironde (IDCC 1635). Dans l’affaire qui nous intéresse, la cour d’appel a donné raison à la CGT en estimant que la révision-extinction n’était ni prévue par le code du travail, ni par la convention collective elle-même. Autrement dit, les partenaires sociaux signataires de l’avenant ne pouvaient pas signer un accord pour mettre fin à leur convention collective territoriale. Mais les signataires (UIMM, CFE-CGC, FO, CFDT) demandent en cassation à ce que le chemin choisi – celui de négocier pour l’effacement derrière la nouvelle CCN (IDCC 3248) qui sera pleinement applicable au 1er janvier 2024 – soit consacré.
Le juge de cassation identifie plusieurs critères qui permettent de valider la position des signataires de l’avenant de révision-extinction.
Critère n° 1 : l’avenant de révision-extinction doit avoir été signé dans les conditions prévues par la loi
Avant toute chose, la Cour vérifie que l’avenant en cause a bien été conclu dans les règles de l’art. C’est-à-dire que l’avenant doit été signé par des organisations représentatives dans le champ d’application du texte (article L. 2231-1 du code du travail). D’autre part, les organisations signataires doivent remplir les critères de représentativité et le texte ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition syndicale (article L. 2232-6 du code du travail). Une fois ces premiers éléments vérifiés, le juge s’intéresse à la procédure de révision. C’est l’article L. 2261-7 du code du travail qui est pris en considération pour cela.
Partant de là, la Cour indique que l’avenant de révision conclu dans le respect de ces 3 textes de loi est valide. Ce n’est là que la première étape. En effet, reste la question de la substitution de l’avenant de révision au texte initial. C’est un point qui pose problème dans le cadre d’un avenant dont le contenu vise à éteindre le texte initial : il n’y a littéralement rien à substituer comme l’avance la CGT.
Critère n° 2 : de nouvelles mesures doivent se substituer de façon effective au texte abrogé par avenant de révision-extinction
Les avenants de révision-extinction ont été conclus à travers les conventions territoriales de la métallurgie en vue de l’application de la nouvelle CCN dès le début de l’année 2024. La CCN elle-même précise d’ailleurs qu’elle vise à prendre le relai des niveaux territoriaux. C’est ce que rappelle le rapport joint à la décision de la Cour de cassation selon lequel les dispositions conventionnelles nationales “mettent donc en exergue une volonté des partenaires sociaux de […] remplacer, pour l’essentiel, les accords existants, dont les conventions collectives territoriales, par les dispositions de la convention nationale, comme le montre l’emploi du verbe « substituer » dans le préambule de la convention“.
Or, l’article L. 2261-8 du code du travail précise qu’un avenant de révision a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles qu’il révise. Dans le cadre de l’avenant de révision-extinction de la métallurgie de Savoie, ce n’est pas l’avenant qui se substitue au texte conventionnel, mais la nouvelle CCN qui entre pleinement en vigueur au jour de l’application de l’extinction de la convention locale. Cela pourrait faire figure d’obstacle à la validité de l’avenant de révision-extinction. Mais pour prendre sa décision, la Cour de cassation se base aussi bien sur le code du travail que sur le principe constitutionnel de liberté contractuelle en matière de négociation collective qui a été confirmé par le Conseil constitutionnel en 2019.
La Cour combine alors cette liberté contractuelle avec la nécessité de substituer à l’accord éteint de nouvelles mesures :
Il en résulte que les partenaires sociaux sont en droit de conclure […] un avenant de révision d’un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l’entrée en vigueur d’un autre accord collectif dont le champ d’application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l’accord abrogé par l’avenant de révision.
Chambre sociale de la Cour de cassation, 4 octobre 2023, n° 22-23.551
En clair, dès lors qu’un nouveau cadre est fixé par ailleurs pour prendre le relai de la convention abrogée par avenant de révision, ledit avenant peut se contenter de prévoir l’extinction de la convention. C’est exactement ce qui est prévu dans le secteur de la métallurgie avec l’entrée en vigueur de la nouvelle CCN.
C’est donc à l’aune de ces critères que les autres avenants de révision-extinction dans les conventions locales de la métallurgie doivent être examinés.