Le débat sur la loi Macron continue sur les professions réglementées

Mercredi 4 février 2015, les discussions relatives à la loi Macron se sont poursuivies au sujet des professions réglementées notamment. 

L’article 18 de la loi Macron qui simplifie le recours au salariat dans les offices publics et ministériels a d’abord été discuté : 

M. Guénhaël Huet propose de supprimer les alinéas 2 à 4 de l’article mais son amendement n’est pas adopté. 

Mme Cécile Untermaier, propose l’amendement n°2612 qui maintient la règle du “un pour deux” pour tous les offices publics ministériels, à l’exception du notariat où ce sera dorénavant, mais à titre provisoire, un pour quatre. L’explication en est la suppression des clercs habilités, à qui il faut permettre, jusqu’en 2020, d’avoir un terrain d’atterrissage dans les études notariales. l’amendement est adopté. 

M. Jean-Christophe Fromantin soutient deux amendements qui ont le même objectif : aller au-delà du salariat et d’imposer dans chaque office un ratio de notaires, commissaires-priseurs et huissiers inscrits comme tels, de manière à inciter les professionnels installés à associer, ès qualités, de jeunes collègues à leur étude. 

L’avis est défavorable, car un rapport sur la question sera remis sous deux ans. L’amendement est retiré. 

Mme Cécile Untermaier soutient l’amendement 2613 qui tend à étendre aux huissiers de justice la règle du « un pour deux ». L’amendement est adopté.Puis elle soutient l’amendement 2614 qui tend à appliquer la règle du « un pour deux » cette fois aux commissaires-priseurs judiciaires. L’amendement est adopté. 

L’amendement 2615 vise la même chose à pour ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce. L’amendement est adopté. 

L’article 18 de la loi Macron est finalement adopté. 

 

L’article 19 de la loi Macron relatif à l’ouverture et le partage gratuit des données du registre national du commerce et des sociétés est alors abordé. 

Les amendements de suppression sont présentés par M. Jean-Claude Mathis, M. Philippe Houillon, M. Marc Dolez, M. Dominique Tian

Les amendements ne sont pas adoptés. 

M. Philippe Houillon présente un amendement de repli qui “vise tout simplement à suivre ce que préconise l’Autorité de la concurrence, et à économiser de l’argent. Il représente 24 millions d’euros d’économies. Par ailleurs, il correspond à ce qui se fait déjà, car ce n’est pas l’INPI qui, de manière opérationnelle, gère ce registre national, mais bien les greffiers des tribunaux de commerce”. 

Les avis sont défavorables et l’amendement n’est pas adopté. 

M. Emmanuel Macron, soutient alors l’amendement 2803 rectifié qui vise en effet à déléguer à titre expérimental, et pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la gestion matérielle du registre de commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d’industrie compétente. 

L’amendement est adopté. 

L’article 19 de la loi Macron est adopté. 

 

Les discussions se portent ensuite sur l’article 20 qui habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesure relevant du domaine de la loi pour diversifier et aménager les voies d’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. L’article crée aussi la profession de commissaire de justice. 

M. Dominique Tian soutient l’amendement 569 qui vise à supprimer l’article. Il estime que les mesures visées doivent faire l’objet d’un débat parlementaire et non d’ordonnances. 

L’amendement n’est pas adopté. 

M. Marc Dolez souhaite la suppression des alinéas 2 à 9 car il est défavorable à ce que les professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire soient ouvertes. 

M. Emmanuel Macron répond que dans beaucoup de territoires il n’y a pas suffisamment de ces professions. 

L’amendement n’est pas adopté. 

Etat 

4 amendements sont alors présentés groupés. 

M. Jean-Frédéric Poisson précise qu’ils visent à maintenir la nécessité, pour les personnes s’apprêtant à être nommées dans ces professions, d’accomplir, avant leur nomination, un stage à caractère professionnel. 

M. Emmanuel Macron rétorque que “Un salarié, un professionnel, qui a la compétence et une expérience reconnue, vous n’allez tout de même pas raisonnablement lui faire suivre, une nouvelle fois, le stage ?”. 

Les amendements ne sont pas adoptés. 

 

M. Dino Cinieri considère par un amendement que l’article 20 méconnaît les exigences du Conseil constitutionnel en matière de loi d’habilitation. Il demande la suppression des alinéas 11 et 12 de l’article. 

M. Philippe Houillon est du même avis. Il se demande aussi comment régler le conflit de compétences qui découle de la création d’une seule et même profession. 

M. Pierre Morel-A-L’Huissier avance que la loi doit justifier le recours aux ordonnances. Ce qui n’est pas le cas dans le texte selon lui. 

M. Emmanuel Macron répond par un avis défavorable. Il répond qu’il s’agit d’un regroupement, et non d’une fusion de professions, c’est à cette fin que nous demandons une habilitation à procéder par ordonnance. 

Les amendements ne sont pas adoptés. 

 

M. Jean-Christophe Fromantin soutient l’amendement 2299 qui complète l’alinéa 12 de l’article 20 de la loi Macron en ces termes : « et en garantissant les compétences et le niveau de formation spécifique à chaque profession concernée ». 

L’avis est défavorable au motif qu’il n’est pas possible d’étendre l’habilitation. 

L’amendement n’est pas adopté. 

 

3 amendements identiques sont discutés : 

M. Philippe Houillon, M. Marc Dolez, et M. Pascal Cherki les soutiennent. Ils considèrent que l’alinéa 14 de l’article 20 doit être supprimé. Il a pour objet d’améliorer le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce par la voie du concours en fixant les conditions financières de cette mesure, tout en sollicitant une habilitation pour recourir à l’ordonnance. 

Les avis sont défavorables car il s’agit d’un concours qui permet l’égal accès à la profession. 

Les amendements ne sont pas adoptés en conséquence et l’article 20 de la loi Macron est adopté. 

 

L’article 20 bis est ensuite abordé. 

M. Marc Dolez souhaite sa suppression pour en rester à la rédaction actuelle de l’alinéa 7 de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sur la base de laquelle les experts-comptables exercent leur activité. 

M. Jean-Michel Clément confirme et estime que l’article 20 bis entretient des confusions entre professions juridiques et comptables. 

M. Joël Giraud est du même avis. 

Mme Cécile Untermaier, rappelle que l’amendement no 3232 visera la possibilité d’une interprofession entre les deux professions. 

M. Julien Aubert n’en démord pas et pense que le texte est un nid à interprétation et à contentieux. 

Mais finalement les amendements de suppression ne sont pas adoptés. 

 

M. Emmanuel Macron, soutient alors l’amendement 3232 qui insiste sur l’interdiction faite aux experts-comptables d’offrir des services juridiques à des clients pour lesquels ils n’assurent pas, par ailleurs, des travaux comptables. 

L’amendement est adopté. 

Des amendements de coordination sont ensuite adoptés. Puis l’article 20 bis de la loi Macron est adopté

 

L’article 20 ter qui aborde la question des sociétés des professions du droit de la loi Macron est ensuite discuté. 

M. Philippe Houillon demande la suppression de l’article qu’il juge beaucoup trop complexe. 

M. Emmanuel Macron, précise que l’article 20 ter ne concerne que les sociétés d’exercice, et en aucun cas les ouvertures capitalistiques. Il pense que M. Houillon a fait une confusion avec l’article 22 qui traite du capital. 

L’amendement n’est pas adopté. 

Plusieurs députés pensent que l’article remettra en cause l’indépendance des professions visées. 

M. Emmanuel Macron répond que “l’indépendance serait modifiée si vous faisiez entrer des financiers au capital, vous avez raison, si cette société d’exercice interprofessionnel était ouverte à des capitaux tiers. Ce n’est pas le cas”. 

L’amendement no 2518 est ensuite soutenu par Mme Cécile Untermaier, il vise à inclure les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans le dispositif. L’amendement est adopté. 

 

M. Julien Aubert prend la parole et propose que l’ouverture du capital ne soit possible que si ces professionnels du droit exercent strictement dans le même périmètre. Il propose également par l’amendement no 2134, de limiter à 33 % les parts sociales et les droits de vote des sociétés étrangères afin de limiter l’impact qu’auront ces prises de participations dans notre système juridique. 

M. Richard Ferrand répond que cela serait un recul par rapport à la loi du 28 mars 2011. 

M. Emmanuel Macron, ajoute que “Les notaires ne seront pas obligés de s’associer avec des avocats ou des solicitors“. 

Les amendements ne sont pas adoptés et l’article 20 ter de la loi Macron est adopté

 

Après l’article 20 ter, des dispositions sont discutées. 

M. Emmanuel Macron propose d’insérer après l’article 20 ter un article prévoyant une habilitation pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataires judiciaires à titre habituel et pour déterminer des modalités de rémunération, de discipline, de contrôle, de comptabilité et de représentation des fonds analogues pour les mandataires judiciaires. 

Cet article est sous-amendé par M. Richard Ferrand qui estime que l’amendement devrait se limiter à un certain niveau financier de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel. 

L’avis est favorable. Mais M. Patrick Hetzel s’oppose à cet amendement sous-amendé. M. Antoine Herth réclame des explications sur le sous-amendement. 

Les explications sont comprises dans l’amendement et le sous-amendement, lui répondent M. Macron et M. Ferrand. 

L’amendement et le sous-amendement sont finalement adoptés. 

 

L’article 21 de la loi Macron relatif au développement de l’interprofessionnalité d’exercice entre les professions du droit et du chiffre est alors abordé. 

Les amendements de suppression sont présentés par M. Daniel Fasquelle, M. Antoine Herth, M. Marc Dolez, et M. Pascal Cherki

Les avis sont défavorables. M. Emmanuel Macron répond en ces termes : 

“Je voudrais répondre aux questions précises qui ont été posées par plusieurs d’entre vous. Mme Louwagie m’a interrogé sur le point de savoir si un professionnel pouvait détenir le capital d’une société et ne pas exercer du tout en son sein. Oui : c’est, d’ailleurs, le droit existant. C’est aujourd’hui tout à fait possible : si vous êtes avocat, vous pouvez détenir le capital d’un cabinet d’avocats alors que vous n’y exercez plus. C’est tout à fait envisageable et possible : le droit, qui n’est pas modifié par ce texte, le permet. Je vous le confirme.En revanche, s’agissant de votre seconde question, je vous confirme que ce cas de figure n’est pas possible : chaque compétence doit être exercée par un professionnel qualifié. Je veux dire par là que, si une société interprofessionnelle existe entre un huissier et un avocat, parce que je crois que c’est l’exemple que vous avez cité, en aucun cas l’huissier ne peut détenir 100 % du capital et ne pas exercer dans la structure. Il ne peut en effet pas avoir l’autorité hiérarchique sur l’avocat, qui deviendrait, dans ce cas, non plus son associé mais, de fait, son salarié. Par conséquent, l’avocat qui exerce dans la structure que vous avez mentionnée doit détenir une partie du capital. Immanquablement.Je veux rappeler les trois principes qui sont invoqués dans l’habilitation et qui me permettent vous répondre ainsi qu’à M. le député Clément : le premier est l’absence de contrôle hiérarchique par un professionnel autre que celui qui exerce la même profession, et le contrôle de chaque ordre. Il y a donc une verticalité du contrôle.Le second principe est l’interdiction d’intervention dans un champ pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive, en application de dispositions législatives. C’est ce que j’ai constamment rappelé : cela se passe sous le contrôle de chaque ordre. Chacun des professionnels concernés ne va pas se mettre à opérer dans le champ de l’autre : l’avocat associé ne va, par exemple, pas interférer dans le champ du notaire.Pour ce faire, la structure interprofessionnelle – il s’agit du troisième principe – devra être inscrite sur la liste d’exercice de chaque association ou ordre dont son objet social entend permettre l’activité. Il y a donc bien une société qui permet de mieux s’organiser entre professions, et je crois que cela répond à votre préoccupation, madame Louwagie, ainsi qu’à celle de M. Clément.En aucun cas il ne peut y avoir d’interférence, et en particulier une responsabilité hiérarchique, d’une profession sur une autre. Je veux être parfaitement clair sur ce point. S’agissant de votre deuxième question, la réponse est donc non. Je crois avoir répondu à votre préoccupation, monsieur le député Clément.L’objectif de ces sociétés est de permettre à des professionnels de mieux s’organiser entre eux sur le territoire, d’élargir leur offre de services et donc de pouvoir mutualiser les coûts et les démarches. Mais il ne s’agit en aucun cas de permettre à ces professionnels de confondre l’exercice de chacune de leur profession.Ce qui est donc ici constamment rappelé, c’est précisément le fait que chaque profession reste en silo, en quelque sorte, pour ce qui relève de sa déontologie et de toute relation hiérarchique. En aucun cas un huissier ne pourra avoir, dans les sociétés ainsi créées, une responsabilité hiérarchique sur un avocat. Cela revient donc à améliorer véritablement l’offre de services et, encore une fois, il s’agit d’une faculté offerte aux professionnels du droit, faculté qui n’existe pas aujourd’hui. Or elle est demandée par les plus jeunes, c’est-à-dire par celles et ceux qui veulent s’installer sur le territoire et mieux opérer.Monsieur Dolez, s’agissant de votre première question, je peux vous confirmer qu’en aucun cas nous n’ouvrons ici la possibilité d’un contrôle en cascade. C’est bien le contrôle direct qui est ici imposé : il est détenu par les seuls professionnels qualifiés. La règle est posée à l’alinéa 5 : « Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne. » En aucun cas la holding ne pourrait procéder à un contournement.Ensuite, vous soulevez avec l’analyse que vous citez un très bon point qui rejoint la préoccupation exprimée par votre rapporteur : la question des experts-comptables. Nous en avons débattu en commission spéciale ; vous vous en souvenez sans doute. En effet, pour cette profession, le capital peut être ouvert même s’il y a une limitation en termes de droit de vote. C’est bien pour cela qu’il est précisé au a) de l’alinéa 5, je l’ai dit en commission spéciale et je le répète, que l’on déroge à l’ordonnance de 1945 spécifiquement pour les experts-comptables, la totalité du capital et des droits de vote étant détenue par des personnes qui exercent cette profession.Par conséquent, les cabinets d’experts-comptables dont le capital est ouvert à des non-professionnels ne seront en aucun cas éligibles aux sociétés ainsi créées. Je veux vous rassurer pleinement : l’analyse que vous citez à juste titre et qui est très précise se réfère quant à elle à l’ordonnance de 1945, à laquelle nous venons ici déroger explicitement. Je voulais ici lever toute ambiguïté ; voilà qui répond en partie à l’une de vos préoccupations.Monsieur Vercamer, il est précisé à l’alinéa 6 que les principes déontologiques applicables à chaque profession sont maintenus. C’est dans la continuité de ce que j’évoquais tout à l’heure : en aucun cas un professionnel ne peut exercer de responsabilité hiérarchique sur un professionnel d’une autre branche ; l’huissier ne peut avoir une responsabilité hiérarchique sur l’avocat. La déontologie de chaque profession est maintenue, et elle est exercée profession par profession. L’article est bien clair sur ce point, et c’est précisément l’intention du Gouvernement.Concernant la détention capitalistique, à aucun moment nous n’ouvrons la possibilité à des fonds de pension d’entrer dans ces sociétés, puisque c’est bien 100 % du capital qui doit être détenu par les professionnels. Je voulais être clair et vous rassurer quant aux préoccupations que vous avez exprimées sur ce point.Je peux ainsi répondre immédiatement à M. Herth qui, me semble-t-il, a fait une petite confusion sur les éléments de déontologie. Monsieur le député, vous avez, non sans malice, rappelé des événements qui se sont produits et rapporté l’expérience de certains parlementaires en matière de déontologie ; je vous rassure, les ministres sont soumis aux mêmes règles en termes de déclaration de patrimoine et d’intérêts. Toutefois, ce n’est pas ce dont nous parlons ici. Il est question dans cet article des règles déontologiques propres à ces professions et qui continueront de s’appliquer dans les différents ordres, chacun d’entre eux ayant la charge de faire respecter la déontologie des professionnels qui lui sont rattachés.La création de ces sociétés ne vient donc pas brouiller le lien existant entre les professionnels et leur ordre. L’avocat aura toujours les principes déontologiques de l’avocat, et devra en répondre. Telles sont les dispositions inscrites à l’alinéa 6 du présent article.Monsieur le député Fasquelle, je pense avoir répondu à une partie de vos questions. Je souhaitais vous rassurer sur « l’anglo-saxonisation » du droit, une préoccupation que vous partagez avec M. le député Huyghe. Aujourd’hui, comme je le disais, des professionnels du droit anglo-saxons opèrent en France et leur capital peut être ouvert à des fonds de pension à hauteur de 25 %. C’est une réalité du territoire français et ils embauchent des professionnels du droit en France”. 

Son avis est défavorable. 

La plupart des députés favorables à la suppression se disent outrés par les réponses apportées par Emmanuel Macron. 

Les amendements de suppression ne sont finalement pas adoptés. 

Mme Sandrine Mazetier. propose un amenement qui vise à supprimer une disposition introduite en commission spéciale par un amendement du Gouvernement, qui prévoit la rémunération au succès des experts-comptables. 

M. Emmanuel Macron répond que cette faculté ne sera ouverte que pour les activités telles que l’accompagnement des transmissions ou des créations d’entreprises, qui ne font pas partie du cœur de métier des experts-comptables et dont l’article 20 bis du projet de loi réaffirme le caractère obligatoirement accessoire. 

Mme Mazetier est donc rassurée et retire son amendement. 

 

M. Marc Le Fur avance avec son amendement 269 que les professionnels du droit craignent que les fonctions de défense soient de plus en plus centralisées sinon à Paris, du moins dans les sièges des cours d’appel, au détriment des tribunaux de grande instance de province. 

Il souhaite supprimer les alinéas 4 à 8 qui autorisent les concentrations. 

M. Emmanuel Macron rappelle que cette faculté est optionnelle, et que le dispositif consiste à permettre à des professionnels de créer une société d’exercice en commun, en préservant la déontologie de chacun. 

L’amendement n’est donc pas adopté. 

Mme Michèle Bonneton et M. Francis Vercamer demandent alors la suppression de la possibilité de créer par ordonnance des sociétés regroupant des professionnels du droit et des experts-comptables. 

Leurs amendements ne sont pas adoptés. 

 

M. Emmanuel Macron, précise que l’article 21 parle “bien de sociétés d’interprofession soumises au cadenas déontologique que j’évoquais, c’est-à-dire qu’il n’existera véritablement pas de rapport hiérarchique d’un professionnel sur un autre et qu’il n’y aura pas de confusion déontologique”. 

Mais des députés comme M. Marc Le Fur ou M. Sébastien Huyghe restent sceptiques… et le font savoir. 

L’amendement 2519 soutenu par le gouvernement est finalement adopté. 

M. Gérard Cherpion. propose enfin la suppression de l’alinéa 8 car la prise d’une ordonnance visant à permettre le recours à toute forme juridique pour l’exercice des professions juridiques réglementées existe déjà à l’article 20 ter de la loi Macron. 

Son amendement n°417 est adopté. 

Puis l’article 21 de la loi Macron est adopté. 

Les discussions se portent ensuite sur les dispositions après l’article 21 de la loi Macron. 

M. Christophe Caresche. propose que la confidentialité du travail des juristes d’entreprise puisse être garantie. M. Marc Le Fur, M. Sébastien Huyghe, et Mme Karine Berger sont du même avis. 

M. Emmanuel Macron, pense que les amendements proposés “ne me semblent pas répondre à l’objectif qui était” poursuivi lors de la discussion sur la création de la profession d’avocat en entreprise qui a finalement été supprimée. Il ajoute que “ces amendements ne règlent pas la question de l’articulation de l’indépendance avec le contrat de travail du juriste d’entreprise qui n’est pas un libéral, mais qui reste un salarié lié par un lien de subordination”. 

Il est précisé qu’une réflexion sur le sujet sera menée lors des discussions sur le projet de loi pour la justice du XXIe siècle. 

Les amendements sont donc retirés. 

 

L’article 22 de la loi Macron relatif au capital des sociétés d’exercice libéral est ensuite abordé par les parlementaires. 

M. Jean-Frédéric Poisson se prononce sur la mesure : “Je crains que l’ouverture programmée du capital des sociétés d’exercice libéral – SEL – ne démente vos propos rassurants” en parlant des propos de M. Macron. 

“Première question : comment se prémunir du fait que le traité transatlantique puisse rendre inapplicables les dispositions que l’Assemblée est en train d’adopter ? Sinon, ce n’est même plus la peine de passer du temps à écrire l’article 22.Seconde question : quel usage, monsieur le ministre, le Gouvernement compte-t-il faire des latitudes qui lui sont laissées aux alinéas 26 et suivants, à savoir la faculté de suspendre les alinéas qui restreignent l’accès des sociétés extérieures à l’entrée dans le capital des sociétés d’exercice libéral ou des sociétés de participations financières de professions libérales ?” 

M. Emmanuel Macron répond : “L’article vise en effet à réformer les SEL et les SPFPL, qui sont des sociétés, non pas pluriprofessionnelles, mais monoprofessionnelles d’exercice libéral. Pour être parfaitement clair, comme je l’ai déjà dit lors de la discussion sur l’article précédent, de telles sociétés ne sont pas éligibles au statut de société pluriprofessionnelle qui requière que 100 % du capital soit détenu par les professionnels. Pour le dire de manière explicite, une SEL n’est pas intégrable dans ce dispositif ; je ne fais que répéter là ce que j’ai déjà dit à votre collègue M. Le Fur.Le présent article concerne donc des sociétés monoprofessionnelles. Certes, si l’on considère qu’il s’agit de la suite de la discussion que nous avons eue mercredi soir et ce matin, on peut arriver à la conclusion que l’on cherche à étendre le champ du dispositif précédent – mais ce n’est pas le cas : on s’inscrit là dans le strict cadre de la réforme de la loi de 1990, qui concerne la société d’exercice libéral monoprofessionnelle.Par ailleurs, monsieur Poisson, ce sont les professions juridiques et judiciaires, et dans une moindre mesure les professions dites « techniques » – expert-comptable, géomètre –, qui sont visées par la présente réforme ; les professions de santé en sont exclues. Il reste que je comprends d’autant mieux votre interrogation que j’ai eu la même ! Il s’agit d’une mention répondant à une nécessité purement logistique. L’article 22 vient en effet « écraser » certaines dispositions de la loi de 1990, et il nous faut, à partir de l’alinéa 26, réintroduire des éléments qui ont de ce fait été supprimés. L’alinéa 28, qui mentionne les professions de santé, n’a donc pour but que de redonner une valeur législative à des dispositions qui se trouvaient précédemment incluses dans l’article 6 de la loi de 1990. J’espère que cela répond à votre interrogation. 

[…] 

l’objectif de ce texte est de moderniser le dispositif actuel dans le respect des règles de déontologie et en garantissant l’indépendance des professions concernées. Dans la mesure où l’on parle bien de sociétés de monoexercice, la discussion que nous avons eue tout à l’heure sur la déontologie doit être purgée.Pour ce qui est du Traité transatlantique, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler, je comprends votre préoccupation : je fais partie de celles et ceux qui pensent que le débat prendra bien plus de temps qu’on ne le dit. Je crois aussi que certaines parties ne sont pas d’aussi bonne volonté qu’elles le laissent entendre – je pense aux États-Unis. Quand on en viendra aux professions de service – pardon de ranger les professions dont nous parlons dans cette catégorie, mais c’est ce que fait la classification anglo-saxonne – ou aux services financiers, on verra que les Américains auront beaucoup plus de réserves à formuler. D’ailleurs, à chaque fois que M. Froman, qui conduit les négociations pour le compte des États-Unis, a évoqué le sujet devant le Congrès, ce dernier s’est montré très réservé.Toujours est-il que je ne pense pas que nous risquions de nous laisser entraîner dans une négociation du type que vous décrivez. Pour ce qui concerne la France, je vous assure que la volonté du Gouvernement et de mon collègue Matthias Fekl, chargé des négociations, n’est en aucune façon de brader les spécificités de notre modèle. Je le répète : le présent texte a pour objectif de donner à nos professionnels la possibilité de lutter à l’international et de défendre l’excellence du modèle français, tout en fixant des règles de détention du capital très strictes. Dans nombre de domaines, dont celui du droit, ces professionnels sont d’ores et déjà confrontés à la concurrence de cabinets anglo-saxons, dont les règles capitalistiques sont fort différentes des nôtres. Nous souhaitons simplement leur donner des armes pour défendre notre modèle. Je veux vous rassurer : il ne s’agit pas d’un cheval de Troie ! Ce n’est pas du tout la philosophie de ce texte.” 

M. Jean-Frédéric Poisson. “Je n’insinue pas, monsieur le ministre, que vous avez la volonté, à travers ce texte, de créer des brèches qui permettraient d’imposer un système venu d’outre-Atlantique qui nous serait défavorable. Là n’est pas mon propos.En revanche, depuis plusieurs heures, nous cherchons à vous alerter sur le fait que, même si vos intentions sont louables – ce dont nous sommes prêts à vous faire crédit –, il y a dans votre texte des éléments qui ne nous permettront pas d’empêcher cela. On comprend bien pourquoi le Congrès américain hésite ; il se dit : « S’il faut que nous alignions peu ou prou notre système des sociétés du droit et du chiffre sur le système européen, ce sera pour nous une révolution ! ». Mais avons-nous aujourd’hui, même avec la meilleure volonté, la capacité d’imposer une forme de réciprocité ou le respect intégral de nos propres pratiques dans le cadre d’une mécanique comme le Traité transatlantique ? Je ne le crois pas.  

[…] 

Dernier point : les professions de santé ne sont pas exclues du dispositif. 

M. Emmanuel Macron, ministre. Monsieur Poisson, je vous redis qu’elles sont bien exclues du dispositif. Dans les deux cas, il s’agit simplement d’une reprise d’éléments inclus dans l’article 6 de la loi de 1990 que l’on a supprimés par ailleurs. Ledit article 6 concernant les professions juridiques, judiciaires, techniques et médicales, nous le remplaçons tout en sortant les professions médicales du nouveau dispositif, ce qui explique que nous rétablissions certaines dispositions à travers les deux alinéas évoqués. Mais je vous assure que les professions de santé sont bien exclues du champ d’application du nouveau dispositif : c’est un arbitrage que nous avons réalisé il y a fort longtemps. Elles seront touchées par le projet de loi de santé, mais pas par celui-ci”. 

Les amendements ne sont finalement pas adoptés. 

Des amendements de clarification réfactionnels sont adoptés puis l’article 22 de la loi Macron est adopté. 

 

Les discussions se portent ensuite sur l’article 22 bis de la loi Macron. 

M. Jean-Frédéric Poisson annonce que son groupe va voter contre l’article. 

M. Christophe Caresche rappelle que l’article 22 bis introduit la possibilité d’ouvrir le capital des sociétés d’architectes, qui était jusqu’à présent très fermé, en prévoyant que plus de 50 % des droits de vote puissent être détenus par « un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ». Il propose un amendement pour permettre une ouverture du capital à hauteur non plus de 50 %, mais des deux tiers. 

Les avis sont défavorables car aller plus loin dans l’ouverture se semble pas acceptable. 

L’amendement est retiré. 

Puis des amendements rédactionnels sont adoptés et l’article 22 bis de la loi Macron est adopté. 

 

Les discussions se portent alors sur les dispositions après l’article 22 bis. 

M. Emmanuel Macron soutient l’amendement 2820 rectifié. Il vise à clarifier certaines dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer, et à permettre de mettre en œuvre la convention du travail maritime de l’OIT de 2006. C’est une protection offerte aux gens de mer. 

L’amendement est adopté. 

 

 

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