Le Conseil d’Etat vient de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l’accès au dossier médical partagé (DMP) qui contient les données de santé du patient.
Cette QPC est transmise à la demande du Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) qui s’interroge légitimement sur la conformité à la Constitution d’une mesure prévue par le code de la santé publique. En effet, le Cnom s’inquiète de la faculté offerte aux professionnels qui ne sont pas nécessairement des professionnels de santé de pouvoir accéder au DMP d’une personne dont ils participent à la prise en charge. Cette possibilité est donnée par le III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique :
Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge.
Article L. 1111-17, III, du code de la santé publique
Cette mesure permet effectivement à des professionnels qui ne sont pas reconnus officiellement comme des professionnels de santé par le code de la santé publique (on pense inévitablement aux nombreux praticiens de médecine naturelle) d’accéder aux données de santé contenues dans le DMP de leurs clients et de les compléter. Surtout, elle permet, une fois le consentement initial donné, d’accéder à nouveau au DMP sous réserve de la simple information du client.
Au regard de ces dispositions, le Conseil d’Etat admet que :
Le moyen tiré de ce qu’elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée en prévoyant, sans l’assortir de garanties suffisantes, un droit d’accès à des données couvertes par le secret médical à des personnes qui n’ont pas la qualité de professionnels de santé, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Conseil d’Etat, décision n° 490409, 10/06/2024
Il revient donc aux Sages de dire si cette possibilité pour les non-professionnels de santé d’accéder au DMP des personnes dont ils participent à la prise en charge, et de l’alimenter, est conforme à la Constitution. Nous suivrons ce dossier de près.
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