La nouvelle CCN des particuliers employeurs et emploi à domicile est étendue

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 6 octobre 2021, publié le 16 octobre 2021, les dispositions de la nouvelle CCN unifiée du 15 mars 2021 concernant la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 (IDCC 3239, ancien IDCC 2111) et IDCC 2395). 

La nouvelle CCN est désormais applicable à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application. 

Le 3e alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.

Au 6e alinéa de l’article 17-1-1, les mots « Le salaire est maintenu par son ou ses employeurs au titre des heures passées en réunion comprises dans l’horaire habituel de travail, étant précisé que celles-ci sont assimilées à du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion qui n’est pas compris dans l’horaire habituel de travail et le temps de déplacement du salarié ne sont ni rémunérés ni indemnisés. » sont exclus de l’extension, en tant qu’ils contreviennent aux jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-23.880 et Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806).

Les articles 17-1-1, 17-1-2 et 17-2 sont étendus sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

L’article 19-1 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2232-9 du code du travail.
Au 3e alinéa de l’article 42-2, les mots « au plus tard à la fin du premier mois calendaire travaillé par le salarié. » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article D. 133-13-9 du code de la sécurité sociale.

Le 1er alinéa de l’article 48-1-2-3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-35 du code du travail créant un droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, s’ajoutant au droit au congé de naissance.

Le 5e alinéa de l’article 48-1-2-3 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 1225-8 du code du travail.

Le 13e alinéa de l’article 48-1-3-1-1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1225-35-1 et L. 3142-4 du code du travail.

L’article 131-1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, en matière de période d’essai.

Dans l’annexe A de l’annexe 3 « Prévoyance » de la convention, les mots « de la part de l’assistant maternel » sont exclus de l’extension en application du principe d’égalité au regard de la définition des accidents retenue par la convention.

Le 1er alinéa de l’article 4-1 de l’annexe 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 1237-2 du code du travail, dans le cas où elles seraient plus avantageuses.

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