La nouvelle CCN de l’industrie et services nautiques est étendue

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 10 novembre 2021, publié le 4 décembre 2021, les dispositions de la nouvelle convention collective nationale du 13 octobre 2020 de l’industrie et des services nautiques (IDCC 3236 ex navigation de plaisance IDCC 1423).  

Les dispositions de ladite CCN sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application.

Les termes « 32.30 » figurant au 9e alinéa de l’article 1er et les termes « et/ou la location d’autres articles de sport » figurant au 12e alinéa du même article sont exclus de l’extension comme étant contraires à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1L. 2261-2L. 2261-23L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telles qu’interprétées par le Conseil d’État (CE n° 270174 du 15 mai 2006).

A la 1ère phrase du 3e alinéa de l’article 5, les termes « dans un délai de trois mois commençant au lendemain du jour de dépôt de la demande auprès des instances compétentes » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions combinées des 3e et 4e alinéas de l’article L. 2261-9, de l’article D. 2231-8 et du 1° de l’article le D. 2231-7 du code du travail.

Les termes « de la demande » figurant à la dernière phrase du 3e alinéa de l’article 5 et les termes « demande de » figurant au 4e alinéa du même article sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

Le dernier alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-11 du code du travail.

Le 6e alinéa de l’article 7.1 relatif aux missions de la CPPNI est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

La 1re phrase du 1er alinéa de l’article 7.2.1 relatif à la composition de la CPPNI est étendue sous réserve du respect des articles L. 2232-8L. 2234-3 du code du travail et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

La 2e phrase du 1er alinéa de l’article 7.2.1 relatif à la composition de la CPPNI est étendue sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1, L. 2231-2 et du principe de liberté syndicale.

La 2e phrase du 2e alinéa de l’article 7.2.2 relatif aux autorisations d’absence des représentants des organisations syndicales est étendue sous réserve du respect des articles L. 2232-8L. 2234-3 du code du travail et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

A la dernière phrase du 8e alinéa de l’article 13, les termes « , ou non, au cours des trois années précédentes » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail.

Les 3e et 4e alinéas de l’article 14 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article D. 2135-34 du code du travail.

Au 2e alinéa de l’article 20, les termes « , en aucun cas, » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail.

Le 3e alinéa de l’article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article L. 2312-61 du code du travail concernant les seuils d’effectifs, soit moins de 2000 salariés pour le montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute et au moins 2000 salariés pour le montant équivalent à 0,22 % du montant de la masse salariale brute.
En l’absence d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’article 23, qui ne présente pas d’éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, et ne prévoit pas, à son niveau, de mesures relatives à la résorption des écarts éventuels de rémunération, et à la promotion professionnelle, tendant à assurer l’égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2241-1L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

La dernière phrase du paragraphe 2-1 de l’article 23 est étendue sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1142-7 qui prévoient que l’employeur doit prendre en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’article 34 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.

A l’article 34, la 2e phrase du 1er alinéa du paragraphe 1 relatif au volume du contingent annuel d’heures supplémentaires « Ce contingent ne s’applique pas dans le cas d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine » est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-41 du code du travail.

A l’article 34, le 1er alinéa du 3e paragraphe relatif aux modalités de paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la définition d’une heure supplémentaire, laquelle n’est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l’employeur, mais peut être implicitement acceptée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010).

L’article 37 est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise l’impact, sur la rémunération du salarié, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence, comme le prévoit le 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l’entreprise en cours de période de référence, alors qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu’il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.

Les trois premiers alinéas de l’article 37 sont étendus sous réserve que soient précisées, par accord d’entreprise, les catégories éligibles au forfait en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l’accord pourrait, par exemple, prévoir un renvoi à un niveau de classification ou une grille salariale.

Le 22e alinéa de l’article 37 est étendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3° de l’article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II l’article L. 3121-65 du code du travail.

Les trois premiers alinéas de l’article 37 bis sont étendus sous réserve que soit précisées, par accord d’entreprise, les catégories éligibles au forfait en heures, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir un renvoi à un niveau de classification ou une grille salariale.

Le 12e alinéa de l’article 37 bis est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise précise l’impact, sur la rémunération des salariés, des arrivées et départs en cours de période de référence, conformément au 4° du I du l’article L. 3121-64 du code du travail.

L’article 41 est étendu sous réserve du respect des dispositions de des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail, selon lesquelles le travail du dimanche doit être justifié par l’un des cas de dérogation prévus par ces mêmes dispositions.

Le 1er alinéa de l’article 45 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-8 du code du travail.

Le 3e alinéa de l’article 47 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-62 du code du travail.

L’article 55 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l’ancienneté.
Au dernier alinéa de l’article 60, les termes « 58 ou » relatifs au préavis en cas de départ à la retraite des agents de maîtrise sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail.

L’avenant du 8 janvier 2003 relatif au travail de nuit mentionné à l’annexe 2 est exclu de l’extension dès lors que ses stipulations ont été annulées et remplacées par l’accord du 9 mars 2021 relatif au travail de nuit, au travail posté et au travail en équipe de suppléance dans la branche de l’industrie et des services nautiques.

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