Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 21 mai 2026, publié le 5 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 8 du 16 décembre 2025 « prévoyance lourde » à l’accord du 27 mars 1997 portant modernisation du régime de branche, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Au préambule, les mots « Afin de rééquilibrer les comptes du Régime de prévoyance lourde », ainsi que les mots « après avoir été éclairés par leur actuaire-conseil » et à l’article 4, les phrases « examiner les comptes annuels présentés par les Organismes, ainsi que l’évolution statistiques et démographiques du Régime » ; « mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité technique, administrative et financière des Organismes de prévoyance en se faisant assister par un conseil extérieur choisi paritairement ; adapter les paramètres du protocole technique et financier selon les besoins liés à l’équilibre des comptes ; proposer des modifications à apporter au présent accord et/ou à la Convention d’assurance, ou examiner les propositions faites en ce sens par les Organismes » ; « Sur demande du Comité, les représentants des Organismes assistent aux réunions. Les Organismes se chargent de la préparation et la tenue des réunions du Comité et en assurent le secrétariat » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
L’alinéa 6 de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais à l’issue de ce cycle il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-1406, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.