Arrêté d’extension d’un accord dans les services de santé au travail interentreprises 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 22 septembre 2023, publié le 12 octobre 2023, les dispositions stipulations de l’accord du 23 novembre 2022 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et de son annexe II, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail (IDCC 897).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

A l’article 5.1.2 de la convention collective tel qu’issu de l’article 2 de l’accord, sont exclus de l’extension les termes et le tableau en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2143-4 du code du travail : « Au regard des dispositions précitées, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires, le nombre de délégués syndicaux est fixé comme suit :


Effectif du SPSTI

Nombre de délégués syndicaux

De 50 à 999 salariés

1

De 1 000 à 1 999 salariés

2


L’alinéa 3 de l’article 8 de la convention collective, tel que modifié par l’article 3 de l’accord, est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2141-5 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’article 5.3 de l’annexe II de la convention collective, tel que modifié par l’article 4 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Par conséquent, le 8e alinéa de l’article 5.3 de l’annexe II de la convention collective, tel que modifié par l’article 4 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
L’article 8 de l’accord est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2261-7 du code du travail.
L’article 9 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.

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