Arrêté d’extension d’un accord prévoyance des cadres dans les industries de la salaison

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 18 mars 2026, publié le 2 avril 2026, les dispositions de l’accord du 3 novembre 2025 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 (IDCC 1586). 

Les dispositions de l’avenant ont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – Le préambule de l’accord ainsi que l’article 7.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
  • – Au préambule de l’accord, la phrase : « Faciliter l’accès à des dispositifs d’assurance, à un coût avantageux, pour l’ensemble des entreprises de branche quel que soit leur taille » est exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale relatives à la recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs ou complémentaires.
  • – En l’absence de recommandation d’un organisme assureur en application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l’objet du dernier alinéa de l’article 9 de l’accord, qui énonce les modalités par lesquelles les organismes assureurs doivent assurer l’équilibre technique de leur contrat, tiers à l’accord collectif, le rend inéligible à la procédure d’extension des conventions et accords collectifs et est ainsi exclu de l’extension.
  • – Le 3e alinéa de l’article 12.1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu’un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

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