Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN interdépartementale forestière de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 12 juin 2026 publié le 20 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 5 du 25 septembre 2025 relatif à la révision des salaires et des classifications dans la convention collective de travail interdépartementale du 11 mars 2016 du personnel des entreprises de travaux forestiers, des exploitations forestières et des propriétaires forestiers sylviculteurs des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (IDCC 8415).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

1° L’article 4 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail qui fixe les règles de révision des accords ;
2° L’article 12 de l’avenant est étendu sous réserve des dispositions de l’article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime qui fixe les règles de suspension du repos hebdomadaire ;
3° L’article 20 de l’avenant est étendu sous réserve des dispositions du code du travail telles qu’interprétées par la chambre sociale de la Cour de cassation (25 mai 2005 – n° 03-44-301) qui a précisé que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d’heures qu’il a effectué » ;
4° L’article 28 de l’avenant est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ayant institué le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, les missions antérieurement attribuées à la commission de l’AGIRC ayant été confiées à la commission paritaire rattachée à l’APEC ;
5° L’annexe B de l’avenant est étendue sous réserve de l’article R. 713-41 du code rural et de la pêche maritime qui dispose que l’accord, ou à défaut le contrat de travail, prévoit les temps de référence retenus.

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