Arrêté d’extension d’un accord dans les transports publics urbains de voyageurs

Le ministre du travail et des solidarités et le ministre des transports, ont étendu par arrêté du 10 juin 2026, publié le 13 juin 2026 les dispositions de l’accord de branche du 20 mai 2025 relatif à l’accès à l’emploi, l’alternance et à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’article 12.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2135-10 du code du travail lesquelles prévoient que la durée des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel et est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés notamment.
L’article 17.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail lesquelles prévoient la souveraineté du conseil d’administration de l’opérateur de compétences qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelle et des dispositions de l’article L. 6332-1-3 du code du travail lesquelles interdisent le financement au moyen des fonds légaux, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, s’ils ne siègent pas au sein de leurs organes de direction.
Le 1er alinéa de l’article 20 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail lesquelles prévoient que le contrat d’apprentissage a pour objet une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et non d’un certificat de qualification professionnelle.
L’article 21.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 6223-10 du code du travail qui limitent l’accueil de l’apprenti dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie au nombre de deux et le temps de l’accueil à 50 % du temps de formation en entreprise.
L’article 21.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6222-1 du code du travail lesquelles prévoient une exécution contractuelle en apprentissage dès 15 ans et un jour à condition que l’apprenti ait terminé son cycle de collège (brevet obtenu ou pas) et non à partir de 16 ans.
Les termes « afin notamment de rattraper des lacunes constatées ou d’effectuer les révisions préalables aux examens » figurant au 1er alinéa de l’article 21.6 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6222-24 du code du travail, lesquelles ne mentionnent pas les lacunes constatées ou les révisions préalables aux examens dans les modalités de qualification du temps passé en formation et en CFA.
Les termes « dans l’emploi pour lequel ils ont été formés » figurant au 2e alinéa de l’article 21.1.8 sont exclus de l’extension en ce qu’ils rajoutent une condition absente de l’article L. 6222-16 du code du travail relatif à l’embauche à l’issue du contrat d’apprentissage.
Les termes « à l’exception de situations particulières (ex. Saisonniers) » figurant à l’article 24.3 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 6111-1L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail en privant les salariés se trouvant en situation particulière, dont les salariés saisonniers, de leur droit de se former pour la seule raison qui est la nature de leur contrat.
L’article 24-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-11 du code du travail lesquelles prévoient que le temps passé par ses membres à la commission formation est considéré comme du temps de travail effectif, non déduit des heures de délégation ou déduit des heures de délégation si, à défaut d’accord, le nombre d’heures passées en réunion de la commission excède les durées mentionnées à l’article R. 2315-7 du code du travail. Les crédits d’heures mentionnés dans les stipulations citées ci-dessus ne peuvent donc être considérées que comme des heures de délégation spécifiques en plus de celles prévues pour les membres élus du CSE amenés également membres de la commission formation.
Les termes « Après 20 ans d’activité professionnelle » et « sous réserve d’un an d’activité dans l’entreprise qui l’emploie » figurant au 4e alinéa de l’article 26 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 6313-4 et L. 6323-3 du code du travail en introduisant une condition restrictive pour la mise en œuvre du bilan de compétences.
L’article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6422-1 et L. 6422-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée maximale de 48 heures correspond à celle du congé de VAE et non à celle du parcours de VAE.
Le 6e alinéa de l’article 31 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 4141-5 du code du travail, lesquelles prévoient les modalités de renseignement du passeport de prévention par l’employeur.
L’article 33.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail lesquelles prévoient que sont notamment éligibles au CPF notamment la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur, les actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise à condition qu’elles soient inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique et les actions de formations financées par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.
L’article 36 est entendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 3142-32 du code du travail, lesquelles prévoient les modalités d’information du salarié à l’employeur de sa participation à une session d’examen ou de validation des acquis de l’expérience.
L’article 39.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6323-18-1 du code du travail lesquelles prévoient que les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier sur demande du remboursement de la rémunération versée au salarié en congé de transition professionnelle, ainsi que des cotisations légales et conventionnelles afférentes, de la part de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

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