Arrêté d’extension d’un accord conclu dans la branche ferroviaire

Le ministre du travail et des solidarités et le ministre des transports, ont étendu par arrêté du 10 juin 2026, publié le 13 juin 2026 les dispositions de l’accord du 23 septembre 2025 relatif à l’emploi, à l’alternance et à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 3 est étendu sous réserve qu’il ne s’applique qu’aux stipulations de l’article 17.2 relatif à l’accès à la formation des travailleurs en situation de handicap, les autres matières de l’accord relevant de l’article L. 2253-3 du code du travail dans lesquelles les stipulations de la convention d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche.
L’article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6211-2 du code du travail, lesquelles prévoient que seulement le volet de la formation théorique du contrat d’apprentissage peut être dispensé à distance.
Le 3e alinéa de l’article 37.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6422-2 du code du travail, lesquelles prévoient que la durée maximale de 48 heures correspond à celle du congé de validation des acquis de l’expérience (VAE) et non à celle du parcours de VAE.
Les termes « afin notamment de rattraper des lacunes constatées ou d’effectuer les révisions préalables aux examens » figurant au 1er alinéa de l’article 38.7 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6222-24 du code du travail, lesquelles ne mentionnent pas les lacunes constatées ou les révisions préalables aux examen dans les modalités de qualification du temps passé en formation et en CFA.
Les termes « ou dans les 3 mois suivants » figurant au 2e alinéa de l’article 38.8 sont exclus de l’extension en ce qu’ils prévoient un délai entre les deux contrats et, ce faisant, contreviennent à l’article L. 6222-16 du code du travail qui n’en donne aucun, en ouvrant la possibilité à un apprenti d’être embauché en contrat de durée indéterminée pour exercer dans le même domaine d’activité à tout moment sans aucune période d’essai.
L’article 39.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6325-11 du code du travail, autorisant la prolongation de la durée du contrat de professionnalisation à hauteur de 36 mois pour les personnes n’ayant pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ; les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6325-1 du code du travail inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi, ainsi que pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
L’article 42 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 6325-1 du code du travail, lesquelles visent exclusivement certaines personnes pouvant bénéficier d’un contrat de professionnalisation.

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