Arrêté d’extension d’un accord conclu à la CCN commerce de détail alimentaire non spécialisé

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 1er avril 2022, publié le 8 avril 2022, les dispositions de l’accord du 7 mai 2021 relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – Les paragraphes 28-2-1 et 28-2-2 de l’article 28-2 tels qu’ils résultent de l’article 3 du présent accord sont étendus sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement définisse la période de référence mentionnée à l’article L. 3121-44 du code du travail.
  • – Les 2e et 3e alinéas de l’article 28.5 tels qu’ils résultent de l’article 3 du présent accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 3123-12 du code du travail.
  • – Les 2e et 3e alinéas de l’article 28.8 tels qu’ils résultent de l’article 3 du présent accord sont étendus sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550) s’agissant de l’impact de l’absence d’un salarié malade en période haute de modulation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires).
  • – Les 1er et 2e alinéas de l’article 28.13.2.2 tels qu’ils résultent de l’article 3 du présent accord sont étendus sous réserve qu’un accord d’entreprise ou d’établissement définisse précisément le nombre de jours compris dans le forfait en jours, conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail.
  • – Le 2e alinéa de l’article 34-10 tel qu’il résulte de l’article 3 du présent accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail.
  • – Le 1er alinéa de l’article 9 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
  • – Le 2e alinéa de l’article 10 de l’accord est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #6 : focus sur l'avenant santé n° 9 de la CCN Syntec

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #5 : les 3 grandes actualités PSC du moment

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #7 : PSC, Alan et agréments de catégories objectives

You May Also Like

Un nouveau président pour la MGAS

La Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS) vient de changer de président assez brusquement. Alors que la mutuelle est l'un des organismes retenus pour assurer la protection sociale complémentaire des ministères sociaux (santé obligatoire et prévoyance facultative) depuis le 1er janvier 2026, son président Michel...

Mon soutien psy : la sélection des professionnels est reprécisée

Un décret paru au Journal officiel ce jour revient sur les modalités de sélection des psychologues intégrés au dispositif "Mon soutien psy" ainsi que sur le statut des experts psychologues impliqués dans le processus de sélection. Tout d'abord l'autorité compétente pour sélectionner les psychologues n'est plus la "ministre en charge de la santé" mais le "médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance...