Arrêté d’extension d’un accord collectif territorial des Pyrénées-Atlantiques dans la production agricole et CUMA

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 août 2026 publié le 8 août 2026, les dispositions de l’accord de substitution du 22 janvier 2026 à l’accord collectif territorial des Pyrénées-Atlantiques Production Agricole/Coopératives d’utilisation de matériels agricoles/Entreprises de Travaux Agricoles du 18 novembre 1985 IDCC 7024 et IDCC 9641.

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves et exclusion suivantes :
1° Les dispositions de l’accord sont étendues à l’exclusion des champs professionnels couverts par la convention collective nationale du 8 octobre 2020 des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers ;
2° L’article 3 de l’accord est étendu sous réserve de l’article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit les modalités de révision des accords ;
3° Les articles 3 et 4 de l’accord sont étendus sous réserve de l’article L. 2261-4 du code du travail qui confère aux organisations syndicales de salariés ou d’employeurs représentatives dans le champ d’application du texte, adhérant à la totalité des clauses d’une convention ou d’un accord, les mêmes droits et obligations que les parties signataires ;
4° L’article 12 de l’accord est étendu sous réserve des articles L. 3122-8 du code du travail qui prévoit les contreparties au travail de nuit et L. 3122-28 du même code qui prévoit les contreparties aux heures supplémentaires ;
5° L’article 15 de l’accord est étendu sous réserve de l’article L. 3133-3 du code du travail qui prévoit les conditions de maintien de la rémunération des salariés en cas de chômage d’un jour férié ;
6° L’article 18 de l’accord est étendu sous réserve que la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement définisse les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ;
7° L’article 22 de l’accord est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat n° 433232 du 13 décembre 2021 concernant l’ordonnancement des niveaux de négociation.

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