La ministre du travail a étendu, par arrêté du 7 avril 2020, publié le 12 avril 2020, les dispositions de l’accord du 4 juillet 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux salaires effectifs garantis annuels (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise (IDCC 1525).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
– Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, le 1er alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
– L’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’accord national du 17 janvier 1991.