Arrêté d’extension d’accords territoriaux dans les CCN des ouvriers du bâtiment

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 11 juin 2024, publié le 15 juin 2024, les dispositions de :

  • l’accord territorial (Auvergne-Rhône-Alpes : départements Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme) du 12 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Dans le préambule, les termes « au plan national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » crée une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
  •  l’accord territorial (Auvergne-Rhône-Alpes : départements Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme) du 12 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements IPD, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Dans le préambule, les termes « au plan national » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » crée une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596) et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés IDCC 1597).

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

Deleted video

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #1 : Les accords santé face aux fusions de CCN

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #6 : les grandes actualités CCN santé-prévoyance de la rentrée 2026

You May Also Like

Un nouveau président pour la MGAS

La Mutuelle générale des affaires sociales (MGAS) vient de changer de président assez brusquement. Alors que la mutuelle est l'un des organismes retenus pour assurer la protection sociale complémentaire des ministères sociaux (santé obligatoire et prévoyance facultative) depuis le 1er janvier 2026, son président Michel...

Mon soutien psy : la sélection des professionnels est reprécisée

Un décret paru au Journal officiel ce jour revient sur les modalités de sélection des psychologues intégrés au dispositif "Mon soutien psy" ainsi que sur le statut des experts psychologues impliqués dans le processus de sélection. Tout d'abord l'autorité compétente pour sélectionner les psychologues n'est plus la "ministre en charge de la santé" mais le "médecin conseil national auprès du directeur général de la caisse nationale de l'assurance...