La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 11 juin 2024, publié le 15 juin 2024, les dispositions de :
- l’accord territorial (Auvergne-Rhône-Alpes : départements Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme) du 12 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans le préambule, les termes « au plan national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » crée une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ; - l’accord territorial (Auvergne-Rhône-Alpes : départements Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme) du 12 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements IPD, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Dans le préambule, les termes « au plan national » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » crée une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596) et de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés IDCC 1597).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.