Un acccord santé dans les laboratoires d’analyses médicales est étendu

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 3 juin 2022, publié le 17 juin 2022, les dispositions de l’avenant du 9 juillet 2021 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 (IDCC 959). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.  

Au 2e alinéa de l’article 1er, les mots « ou d’une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.
Les tableaux de garanties de l’article 3 de l’accord sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.

L’article 2 de l’accord est étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l’organisme assureur, librement choisi par l’employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.

Les tableaux de garanties de l’article 1 de l’avenant sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente.
L’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l’organisme assureur, librement choisi par l’employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.
Au 1er alinéa du 1° de l’article 1 de l’avenant, les mots « ou d’une décision unilatérale adoptées » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM revient sur l'impact de la généralisation de la complémentaire santé

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor parle transfert de charges et contrats responsables

Lancer la vidéo

MECSS 2026 : la Direction Générale du Trésor et l'ACPR parlent du gel des tarifs des mutuelles

You May Also Like

Le PLFSS 2027 commence son parcours en séance publique

Après son rejet en commission des affaires sociales, c'est aujourd'hui que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (PLFSS 2027) entame son parcours en première lecture en séance publique à l'Assemblée nationale. Outre la demande de suppression de la taxe sur les complémentaire santé réclamée par...

Avis d’extension d’accords territoriaux (Hauts-de-France – Ile-de-France – Normandie) dans les industries de carrières et de matériaux

Le ministre du travail et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 20 octobre 2026, les dispositions de l'accord territorial (Hauts-de-France) du 9 septembre 2026, l'accord territorial (Ile-de-France) du 3 septembre 2026 et l'accord territorial (Normandie) du 11 septembre 2026, relatifs aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM (niveaux 1 à 7) des Ouvriers et des ETAM, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières...