Un avenant de prévoyance et santé des prestataires de services du tertiaire est étendu

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 5 mars 2025 publié le 27 mars 2025, les dispositions de l’avenant du 6 novembre 2024 à l’accord du 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le 2e alinéa de l’article 3-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail ainsi que de l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lesquels prévoient que la convention ou l’accord ne s’applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d’employeurs signataires, qu’au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté portant extension de la convention ou de l’accord.
Le 4e alinéa de l’article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l’article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit, d’une part, que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’avenant, et d’autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l’avenant de révision.
Le 4e alinéa de l’article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l’article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu’un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmark Close
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Découvrez nos analyses et capsules vidéos
Lancer la vidéo

MECSS 2026 : le HCAAM revient sur l'impact de la généralisation de la complémentaire santé

Lancer la vidéo

Le pouls des CCN #2 : le point sur la santé des HCR et la prévoyance des Services à la personne

Lancer la vidéo

Webinaire Tripalio #10 : Le Triparator boosté à l'IA en bêta test

You May Also Like
Lire plus

Oui, le congé supplémentaire de naissance suspend la santé-prévoyance (en principe)

Depuis le 1er juillet 2026 les parents de nouveaux nés ont le droit de bénéficier d'un congé supplémentaire de naissance. Ce congé d'1 à 2 mois par parent s'ajoute au congé parental initial mais sa mise en œuvre s'entrechoque avec la couverture collective en santé et prévoyance et les organismes assureurs ont tout intérêt à échanger en amont avec les employeurs en faisant preuve de pédagogie sur...

Arrêté d’extension d’un avenant à un accord collectif de travail concernant la production agricole du département du Calvados

La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, a étendu par arrêté du 4 août 2026 publié le 8 août 2026, les dispositions de l'avenant n° 26 du 3 mars 2026 à l'accord collectif de travail du 1er juin 2004 concernant la production agricole du département du Calvados (IDCC...