L’accord de fusion CCN ECLAT/Familles rurales/Pêche et étendu

La ministre du travail, de la santé et des solidarités a étendu, par arrêté du 24 juillet 2024, publié le 6 août 2024, les dispositions de l’accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs d’application des branches professionnelles ÉCLAT (ex-Animation, IDCC 1518), associations Familles Rurales (IDCC 1031) et Associations de Pêche de Loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales. 

A l’alinéa 5 de l’article 3.1 de l’accord, sont exclus de l’extension les termes « affiliées au mouvement Familles Rurales » et « (à savoir : le Syndicat national des structures associatives de pêche de loisir (SNSAPL) ; la Fédération nationale de la pêche en France (FNPF) ; les Fédérations départementales et interdépartementales de la pêche ; les Groupements réciprocitaires ; les Associations Migrateurs ; les Associations Régionales ; les Unions de Bassin et la Fondation des pêcheurs), » en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2261-2 du code du travail lesquelles ne prévoient pas de mécanisme d’adhésion pour déterminer la convention collective nationale applicable.
Les autres stipulations de l’alinéa 5 de l’article 3.1 de l’accord sont étendues sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail aux termes desquelles la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de la structure définie en termes d’activités économiques.
A l’alinéa 20 de l’article 3.1 de l’accord, sont exclus de l’extension les termes « Les activités et les métiers exercées par les structures associatives telles que visées au paragraphe 2 du présent article. », en ce qu’ils contreviennent à la combinaison des dispositions des articles L. 2222-1L. 2261-2L. 2261-23L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel défini en termes d’activités économiques pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel et territorial d’une autre convention ou d’un autre accord collectif étendu par arrêté.
L’article 3.2 de l’accord relatif aux activités exclues du champ d’application est étendu sous réserve du respect de la combinaison des articles L. 2222-1L. 2261-2L. 2261-23L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu’il procède à l’extension d’un accord collectif, doit rechercher si le champ d’application professionnel défini en termes d’activités économiques pour lequel l’extension est envisagée n’est pas compris dans le champ professionnel et territorial d’une autre convention ou d’un autre accord collectif étendu par arrêté.

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