Les salariés cadres au forfait jours bénéficient généralement d’un salaire minimum basé sur un nombre de 218 jours travaillés dans l’année. Mais que se passe-t-il si le salarié n’a pas travaillé le nombre de jours prévus par son contrat de travail ? Doit-il recevoir le salaire minimum prévu par la convention collective ? L’employeur peut-il réduire son salaire proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels il n’a pas travaillé ? C’est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation dans le cadre de la convention collective des cadres de la métallurgie (IDCC 650). Bien qu’une nouvelle CCN de la métallurgie vienne d’être signée, ce sujet est d’actualité car elle n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2024. Jusqu’à cette date, la convention collective des cadres de la métallurgie continue donc à produire ses effets.

L’affaire jugée le 2 mars 2022 implique un salarié signataire d’une convention de forfait jours signée dans le cadre de la convention collective des cadres de la métallurgie. Il doit travailler 213 jours par an selon son contrat de travail. Mais après plusieurs années de présence dans l’entreprise, le salarié cadre connaît plusieurs épisodes d’arrêt maladie. Ainsi, il ne travaille que 211 jours en 2012, 206 jours en 2013 et 91,5 jours en 2014. C’est là que les choses se gâtent.
Son employeur décide de limiter sa rémunération annuelle en l’amputant de la partie correspondant aux jours non travaillés. Le salarié, constatant ce manque à gagner, réclame le versement de la rémunération minimale totale prévue par la convention collective. Face au refus de l’entreprise, il demande en justice la résiliation judiciaire* de son contrat de travail en avril 2014 avant d’être licencié début août 2014.