Le sujet des catégories objectives de salariés en matière de protection sociale complémentaire collective est central pour les entreprises. La signature de l’accord national interprofessionnel (ANI) prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 est venu supplanter et remanier certaines règles historiquement établies par l’ancienne convention collective nationale (CCN) de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. L’une de ces règles concerne les salariés qui étaient jusqu’ici assimilables aux cadres en vertu de l’article 36 de l’annexe I, titre V de la CCN de 1947. Cette catégorie objective que nous appellerons « article 36 » a disparu alors qu’elle est au cœur de plusieurs accords en place dans diverses conventions collectives. Ces dernières doivent ainsi s’adapter à l’expiration de cette assimilation à la catégorie des cadres, elles ont jusqu’à la fin de l’année 2024 pour le faire. Pourtant, les CCN concernées commencent seulement à s’emparer véritablement du sujet, ce qui mérite un état des lieux avant que l’activité paritaire n’explose en la matière.

L’application de l’ANI du 17 novembre 2017 s’est notamment traduite par l’arrivée d’un décret relatif aux catégories objectives pris le 30 juillet 2021. Concrètement, ce décret fait disparaitre la référence aux « article 36 » dans le code de la sécurité sociale. A la place, les partenaires sociaux peuvent intégrer certains salariés à la catégorie des cadres à la condition que l’accord qui opère cette assimilation soit agréé par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec). Cette règle est en vigueur depuis le 1er janvier 2022 à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Comme précisé en introduction, tous les accords qui renvoyaient déjà à la catégorie « article 36 » avant le 1er janvier 2022 ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour s’adapter au nouveau mécanisme. Entre temps, la participation employeur au régime reste donc exclue de l’assiette des cotisations sociales. Cependant, dès lors que les partenaires sociaux modifient la partie dédiée aux bénéficiaires des garanties de leur accord, ils doivent se conformer aux nouvelles dispositions. Nous constatons ainsi un frémissement du côté des CCN qui amorcent un basculement vers des accords agréés par la commission paritaire de l’Apec (ci-après, la commission). Ce type de texte fleurit timidement mais on remarque aussi que la commission valide les catégories prévues par d’anciens accords sans qu’il soit nécessaire de les mettre à jour.
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