Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 27 mai 2026, publié le 3 juin 2026, les dispositions de l’avenant n° 10 du 5 décembre 2025 à l’avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la restauration rapide (IDCC 1501).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’article 48.7 de la convention collective nationale, tel que modifié par l’article 3 de l’avenant n° 10, est étendu sous réserve du respect d’une part, des dispositions des
articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ainsi que de l’
article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en ce que toute modification du niveau de garantie suppose un avenant de révision, la clause prévoyant une diminution automatique des prestations complémentaires en cas d’évolution de prise en charge par le régime de base ne pouvant, à elle seule, permettre de modifier les engagements conventionnels en matière de niveau de garantie et d’autre part, du respect des dispositions des articles L. 932-13-5 du code de la sécurité sociale, L. 113-5 du code des assurances et L. 221-17-1 du code de la mutualité. Les garanties exprimées sous déduction des prestations de sécurité sociale impliquent, en cas de diminution de celles-ci dans le cadre d’une situation individuelle, le maintien du niveau de prestation contractuellement prévu. Si l’engagement contractuel est d’atteindre un niveau de revenu de remplacement, la diminution des prestations de base ne peut conduire à une réduction corrélative et concomitante de la prestation complémentaire, laquelle doit au contraire être ajustée afin de respecter cet engagement.