Arrêté d’extension d’un avenant dans la CCN du golf

La ministre du travail et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ont étendu par arrêté du 16 novembre 2021, publié le 8 décembre 2021, les dispositions de l’avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à diverses modifications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du golf (IDCC 2021). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le 2e alinéa de l’article 1.3, dans sa rédaction issue de l’article 1 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.

En l’absence d’accord de méthode mentionné à l’article L. 2241-5 du code du travail, l’article 4.1, dans sa rédaction issue de l’article 7 du présent avenant, qui ne prévoit pas, au niveau de la branche, de rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes ni de diagnostic sur les écarts éventuels de rémunération, ni aucune mesure permettant de résorber ces écarts éventuels, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du même code.

L’article 5.2.2.1, dans sa rédaction issue de l’article 18 du présent avenant est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3123-7 du code du travail soit entendue comme une référence à l’article L. 3123-2 du code du travail.

Le 1er et le 2e alinéa de l’article 5.7.2.3.2, dans leur rédaction issue de l’article 19 du présent avenant, sont étendus sous réserve que soient précisées par accord d’entreprise, les catégories éligibles au forfait en jours conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l’accord pourrait par exemple prévoir un renvoi à un niveau de classification ou une grille salariale.

L’article 5.7.2.3.4, dans sa rédaction issue de l’article 19 du présent avenant, est étendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3° de l’article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 II du code du travail.

Le 1e alinéa de l’article 5.7.2.3.5, dans sa rédaction issue de l’article 19 du présent avenant, est étendu sous réserve que soient précisées les conditions de prise en compte des arrivées en cours de période pour le calcul de la rémunération des salariés concernés, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.

Le 4e alinéa de l’article 8.5, dans sa rédaction issue de l’article 23 du présent avenant, devrait être étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.

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