Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 1er juillet 2026, publié le 10 juillet 2026, les dispositions de l’avenant n° 7 du 31 janvier 2025, conclu dans le cadre de la nouvelle convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
Les stipulations de l’alinéa 9 du point « Indemnisation » de l’article 2 sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail relatives au maintien de salaire.
Les alinéas 8 à 15 de l’article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions du second alinéa de l’article L. 3141-19-2 du code du travail qui prévoient que, s’agissant des congés acquis au cours des périodes de maladie non professionnelle ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la période de report, si elle n’a pas expiré lors de la reprise du travail, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3149-19-3 du même code.
Les alinéas 8 à 15 de l’article 2 sont étendus sous réserve que l’employeur ait mis le salarié en mesure d’exercer effectivement ses droits à congé payé pendant sa période de travail, avant le terme du délai de report, y compris lorsque l’information a été faite régulièrement à son retour, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts de la chambre sociale du 13 juin 2012 n° 11-10.929 et du 13 novembre 2025 n° 24-14.084).