Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de l’industrie textile

Le ministre du travail et des solidarités a étendu, par arrêté du 1er juillet 2026, publié le 10 juillet 2026, les dispositions de l’accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective nationale de l’industrie textile et de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 (IDCC 18).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

  • – Le dispositif prévu à l’article 68.1 (G) de la convention collective susvisée, tel que créé par l’article 2 du titre II de l’accord susvisé, est applicable sous réserve d’être complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les mesures prévues au 5° de l’article L. 3122-15 du code du travail ou de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail dans les conditions fixées à l’article L. 3122-21 du code du travail.
  • – Le dernier alinéa de l’article 21 de la convention collective susvisée, tel que prévu par l’article 2 du titre IV de l’accord susvisé, est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2315-10 et L. 2315-14 du code du travail lesquelles prévoient respectivement les modalités relatives aux heures de délégation ainsi que les déplacements et circulations des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ou des représentants syndicaux.
  • – Le 2e alinéa du 1° « Entretien professionnel » de l’article 29 de la convention collective susvisé, tel qu’inséré par l’article 1 du titre V de l’accord susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail, lesquelles prévoient que l’entretien professionnel est également proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
  • – Le 6e alinéa de l’article 65 de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’article 3 du titre V de l’accord susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, lesquelles prévoient les différentes modalités d’application du congé de naissance.

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