Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 1er juillet 2026, publié le 10 juillet 2026, les dispositions de l’accord du 20 février 2026 portant mise en place de la participation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC 3248).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

L’article 15.3 de l’accord est étendu sous réserve que son sous-article 15.3.1 s’applique à l’ensemble des entreprises non assujetties à la participation et que son sous-article 15.3.2 ne s’applique qu’aux entreprises assujetties à la participation.
Les 13e et 14e alinéas de l’article 27 de l’accord sont exclus de l’extension dans la mesure où l’article D. 3324-37 n’a vocation à s’appliquer qu’à l’expiration du délai de blocage sur un compte courant bloqué et dans la mesure où l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a abrogé la possibilité d’affecter la réserve spéciale de participation auxdits comptes courants bloqués à compter du 23 mai 2019 pour les nouveaux accords de participation.
L’article 27, à l’exception de ses alinéas 13 et 14, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-12 et D. 3324-38 du code du travail, lesquelles prévoient qu’à défaut d’une demande de versement immédiat ou d’un choix d’affectation explicite du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées à un plan d’épargne et le cas échéant la conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l’article L. 3323-2 du code du travail continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Le 1er alinéa de l’article 4 de l’annexe 1 est étendu sous réserve qu’il intègre l’option 3 parmi les formules de calcul retenues pour lesquelles un seuil de déclenchement peut être choisi, en cohérence avec les articles 3 de l’annexe, 15.1 et 15.3.2 de l’accord de branche.
Le 1er alinéa de l’article 4 de l’annexe 2 est étendu sous réserve qu’il intègre l’option 3 parmi les formules de calcul retenues pour lesquelles un seuil de déclenchement peut être choisi, en cohérence avec les articles 3 de l’annexe et 15.1 de l’accord de branche et que le seuil de déclenchement ne s’applique pas à cette option 3 dans les entreprises assujetties à la participation en cohérence avec l’article 15.3.2 de l’accord de branche.

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