La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 1er avril 2022, publié le 15 avril 2022, les dispositions de l’avenant du 22 septembre 2021 relatif à plusieurs catégories de congés conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC 1285).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – L’article IX.3.1 de la convention collective relatif aux congés exceptionnels de courte durée, tel que modifié par l’article 1er du présent avenant, est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 3142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l’accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer.
- – L’article IX.3.4 de la convention collective relatif au congé proche aidant, tel que modifié par l’article 2 du présent avenant, est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 3142-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
- – Le tableau du b de l’article IX.3.6 de la convention collective relatif au congé d’adoption, tel que modifié par l’article 5 du présent avenant, est étendu sous réserve du respect de l’application de l’article L. 1225-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
- – Au 5e paragraphe du b de l’article IX.3.6 de la convention collective relatif au congé d’adoption, tel que modifié par l’article 5 du présent avenant, les termes « Lorsque les deux conjoints travaillent, » sont exclus de l’extension en ce qu’ils sont contraires aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du code du travail.
- – La dernière phrase du b de l’article IX.3.6 de la convention collective relatif au congé d’adoption, tel que modifié par l’article 5 du présent avenant, est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 1225-45 du code du travail.