Le ministre du travail et des solidarités a étendu, par arrêté du 2 avril 2026, publié le 11 juillet 2026, les dispositions de l’accord du 2 avril 2026 relatif au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif facultatif sous forme de plan interentreprises pour les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de transformation des volailles (IDCC 1938).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – Le premier alinéa de la section 2 de l’article 20 est étendu d’une part sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et d’autre part sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
- – L’article 21 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire au respect du droit à un recours effectif devant un juge reconnu par la Constitution (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789).