Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN des hôtels cafés restaurants HCR

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 30 avril 2025, publié le 14 juin 2025, les dispositions de l’accord du 19 juin 2024 relatif à la contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le premier alinéa du point 2.2 de l’article 2 de l’accord est étendu sous réserve de l’article L. 6332-1-2 du code du travail, lequel prévoit que les opérateurs de compétences agréés peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires, ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Le dernier alinéa du point 2.2 de l’article 2 de l’accord est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l’opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d’administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l’article R. 6332-8 du code du travail.
L’alinéa 2 du point 4 de l’article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1-2R. 6332-4 et R. 6332-8 du code du travail, lesquels prévoient que cette contribution est gérée par l’opérateur de compétences, lui-même dirigé par un conseil d’administration paritaire qui décide des modalités de prise en compte des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation, proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2 de l’article R. 6332-8 du code du travail.
Le point b de l’article 4 de l’accord est exclu de l’extension, en ce qu’il contrevient d’une part aux dispositions de l’article L. 6332-1-2 du code du travail lesquelles prévoient, lorsqu’elles existent, que les OPCO collectent et gèrent les contributions supplémentaires ayant pour objet la formation professionnelle continue, et qu’en prévoyant la mise en place d’un reversement effectué par une association de gestion paritaire créé par la CPNE, l’accord prive l’OPCO de sa capacité à gérer la contribution ; d’autre part aux dispositions de l’article L. 6332-1-3 du code du travail, lesquelles prévoient que les opérateurs de compétences ne peuvent reverser aux associations de gestion mises en place par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés que les contributions dédiées au financement du paritarisme.

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