Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN de la coopération maritime

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 21 mars 2025, publié le 9 avril 2025, les dispositions de l’accord du 16 mai 2024 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime-salariés non navigants, cadres et non cadres (IDCC 2494).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Le dernier alinéa du point 2 de l’article 24-6 a de la convention collective, tel que modifié par l’article 1.1 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail dans la mesure où il ne prévoit pas l’enregistrement des heures de début et de fin de journée et ne permet pas à l’employeur, en pratique, de s’assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en heures prévu à l’article 24-6 a, tel que modifié par l’article 1.1 de l’accord, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
Le dispositif relatif au forfait jour prévu aux articles 24.6 b à 25 bis de la convention collective, tels que modifiés par les articles 1.1 à 1.4 du présent accord, est applicable sous réserve que l’accord de branche du 16 mai 2024 soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l’employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pourriez aussi aimer

Une nouvelle représentante des exploitants au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, nomme une représentante des exploitants et anciens exploitants au sein du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il s'agit de Anne Thauvin qui est nommée en tant que membre titulaire du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Elle y représentera les exploitants et anciens exploitants, en remplacement de...
allocation sociale unique
Lire plus

Retraites : la Cour des Comptes plus réservée sur les solutions que sur le constat

La Cour des Comptes a rendu public, hier, le second des deux rapports, consacré au lien entre système de retraites d'une part et compétitivité et emploi d'autre part, que le Premier ministre François Bayrou lui avait commandés afin d'éclairer la négociation paritaire sur l'avenir des retraites, toujours en cours malgré son changement radical de format. ...

Aésio mutuelle renoue avec les bénéfices et finalise sa transformation

En 2024, Aésio mutuelle enregistre un chiffre d’affaires stable de plus de 2 milliards d’euros, dans un contexte économique marqué par l’inflation et des tensions structurelles sur les dépenses de santé. Après plusieurs années de pertes, la mutuelle boucle l’exercice sur un résultat net bénéficiaire de 15,3 millions d’euros, contre un déficit de 39,75 millions en 2023. Le...