La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 21 mars 2025, publié le 9 avril 2025, les dispositions de l’accord du 16 mai 2024 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime-salariés non navigants, cadres et non cadres (IDCC 2494).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le dernier alinéa du point 2 de l’article 24-6 a de la convention collective, tel que modifié par l’article 1.1 de l’accord, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail dans la mesure où il ne prévoit pas l’enregistrement des heures de début et de fin de journée et ne permet pas à l’employeur, en pratique, de s’assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en heures prévu à l’article 24-6 a, tel que modifié par l’article 1.1 de l’accord, est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
Le dispositif relatif au forfait jour prévu aux articles 24.6 b à 25 bis de la convention collective, tels que modifiés par les articles 1.1 à 1.4 du présent accord, est applicable sous réserve que l’accord de branche du 16 mai 2024 soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l’employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.