Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 3 juillet 2026 publié le 11 juillet 2026, les dispositions de l’accord du 20 octobre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997 (IDCC 2002).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le premier alinéa de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 4121-2, R. 4323-62 et R. 4323-63 du code du travail permettant de garantir la mise à disposition d’équipements de travail adaptés, dans le cas où la solution de surélévation des opérateurs est retenue, en priorisant la protection collective des travailleurs se trouvant éventuellement en situation de travail temporaire en hauteur.
Le dixième alinéa de l’article 5-2 est étendu sous réserve de l’application des obligations de l’article R. 4541-8 du code du travail portant sur l’obligation des employeurs à garantir une formation adéquate à la sécurité dans l’exécution des opérations de manutention manuelle.
Le premier alinéa de l’article 5-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4644-1 du code du travail qui ne prévoient pas de condition d’effectif minimum pour la mise en place des formations à la prévention des risques des salariés désignés compétents au titre de ces mêmes dispositions.
Les mots « après avis de la CSSCT » du 1er alinéa de l’article 5-4 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2315-8 du code du travail, qui prévoient les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).