Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la distribution directe

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 30 janvier 2025, publié le 14 février 2025, les dispositions de l’accord du 7 septembre 2023 de révision de la convention collective nationale nationale de la distribution directe (IDCC 2372). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L’article 3.3 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche.
L’article 4 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail qui définissent les domaines dans lesquels l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche.
L’article 6.1 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-11 à L. 2261-12 du code du travail relatives à la dénonciation par une partie des signataires.
L’article 6.2 du chapitre I est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail en vertu desquelles, à l’issue d’un cycle électoral, l’engagement de la révision est ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention.
L’article 6.2 du chapitre I est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
A l’article 6.2 du chapitre I, les termes « dès lors qu’il supprime ou réduit des avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la présente convention » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions combinées des articles L. 2261-7 et L. 2232-6 du code du travail, qui ne permettent pas de restreindre le droit d’opposition des organisations représentatives.
L’article 1.1 du chapitre II est étendu sous réserve du respect de l’ensemble des critères de non-discrimination listés à l’article L. 1132-1 du code du travail.
L’article 1.6 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, lequel prévoit que le montant de la subvention varie selon l’effectif de l’entreprise.
L’article 1.7.3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-36 qui ne prévoit d’obligation légale en matière de CSSCT que pour les entreprises d’au moins 300 salariés.
L’article 2.3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail, qui prévoient la présence de l’ensemble des organisations d’employeurs représentatives, lesquelles sont susceptibles de changer à chaque cycle électoral.
L’article 3 du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-38 du code du travail relatives aux attributions respectives du CSE et de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’article 6.3 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-3 qui prévoient que la priorité porte sur l’attribution d’un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Le premier alinéa de l’article 7.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3141-12 du code du travail selon lequel sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié peut bénéficier immédiatement des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre la fin de la période de référence.
Les termes « dans la limite d’une durée interrompue de 1 an » à l’alinéa 3 de l’article 7.5 du chapitre III sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions du 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail.
Les termes « dans la limite de 30 jours par année complète d’activité ou assimilée, sur la période de référence » à l’alinéa 4 de l’article 7.5 du chapitre III sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions du 7° de l’article L. 3141-5 et de l’article L. 3141-5-1 du code du travail qui prévoient l’acquisition de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période référence au titre des périodes d’arrêt maladie lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article 8 du chapitre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-1L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail fixant les seuils en-dessous desquels la durée des congés ne peut être réduite.
L’alinéa 10 de l’article 8.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-61 du code du travail, qui prévoit que tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré de minimum 3 jours par an en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de seize ans dont il assure la charge.
L’alinéa 2 de l’article 11.1 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-7 du code du travail relatif aux mesures adaptées pour garantir la santé de la salariée enceinte.
L’alinéa 1er de l’article 11.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-48 du code du travail, qui dispose que chaque adoption d’un enfant âgé de 16 ans au plus donne droit au congé parental d’éducation.
A l’alinéa 1er de l’article 11.2 du chapitre III, les termes « minimales de 6 mois » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent à l’article L. 1225-48 du code du travail, qui ne fixe pas de durée minimale pour le congé parental d’éducation.
L’alinéa 3 de l’article 11.2 du chapitre III est étendu sous réserve du respect de l’article L. 1225-54 du code du travail pour ce qui concerne le calcul de l’ancienneté dans le cas d’un congé parental d’éducation à temps partiel.
A l’article 14 du chapitre III, la phrase « Ces périodes ne sont pas rémunérées » est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 3142-97 du code du travail, qui assimile la journée défense et citoyenneté à un jour de travail effectif et prévoit qu’elle doit être rémunérée.
Les alinéas 1 à 4 de l’article 16.3 du chapitre III sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, qui fixent à 8 mois la condition d’ancienneté pour bénéficier d’une indemnité de licenciement et prévoient le mode de calcul de l’indemnité minimum légale.
L’article 17 du chapitre III est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Les alinéas 1 à 3 de l’article 18 du chapitre III sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail en ce qui concerne les délais de préavis dans le cas d’un départ à la retraite.

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