Arrêté d’extension d’avenants et d’un accord territoriaux (Centre-Val de Loire) chez les OETAM du bâtiment

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 6 juillet 2026 publié le 10 juillet 2026, les dispositions de  :

  • – L’avenant territorial (Centre-Val de Loire) du 10 avril 2026 relatif aux salaires. A l’article 1er, les termes : « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au niveau national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel. L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • – L’avenant territorial (Centre-Val de Loire) du 10 avril 2026 relatif aux indemnités de petits déplacements. A l’article 1er, les termes « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au niveau national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel ;
  • – L’accord territorial (Centre-Val de Loire) du 10 avril 2026 relatif aux salaires. A l’article 1er, les termes « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au niveau national » créant une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel. L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire entreprises occupant jusqu’à dix et plus de dix salariés) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises du bâtiment (IDCC 2609, IDCC 1596 et IDCC 1597).  

Les dispositions des avenants et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

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