La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu par arrêté du 14 juin 2024 publié le 20 juin 2024, les dispositions de :
- – l’avenant du 28 mars 2024 relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er avril 2024 à l’accord du 2 octobre 2007. Compte tenu de l’ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 4 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat n° 433232 du 13 décembre 2021 aux termes desquelles, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des indemnités de frais de déplacement et de frais de repas et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ;
- – l’accord du 22 février 2024 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail ;
- – l’avenant n° 2 du 28 mars 2024 à l’accord portant révision de l’annexe II de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail (IDCC 897).
Les dispositions des avenants et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.