Arrêté d’extension d’accords régionaux (Pays-de-la-Loire) chez les OETAM du bâtiment

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu par arrêté du 15 janvier 2024, publié le 24 janvier 2024, les dispositions de :

– l’accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées. Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord collectif. Le dernier alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif ;
– l’accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées. Le 2e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord collectif.
Le dernier alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif ;
– l’accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif à la modification du montant de l’indemnité des maîtres d’apprentissage confirmés, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées. Le 2e alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord collectif. Le dernier alinéa de l’article 7 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif ;

l’accord régional (Pays de la Loire) du 10 octobre 2023 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’accord est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le préambule, les termes : « au plan national » sont exclus de l’extension en tant qu’ils sont contraires à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui définit les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale : le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » crée une ambiguïté pouvant exclure certaines organisations représentatives dans la branche mais non au niveau national et interprofessionnel.
Le 2e alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord collectif.
Le dernier alinéa de l’article 4 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2261-3 du code du travail qui prévoit que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent également adhérer à une convention ou un accord collectif ;

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596), de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés IDCC 1597) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises du bâtiment ETAM (IDCC 2609).

Les dispositions des accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.

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