La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 25 juin 2024, publié le 6 juillet 2024, les dispositions de :
- – L’accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux indemnités de petits déplacements. Dans le préambule, les termes « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l’exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel ;
- – L’accord régional (Bourgogne-Franche-Comté) du 18 mars 2024 relatif aux salaires. Dans le préambule, les termes « au niveau national, » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, lesquelles définissent les niveaux d’appréciation de la représentativité syndicale et patronale en distinguant le niveau de la branche professionnelle et le niveau national et interprofessionnel. Ainsi, la référence aux organisations de salariés et d’employeurs représentatives « au plan national » créant une ambiguïté conduisant potentiellement à l’exclusion de certaines organisations qui sont reconnues comme représentatives au niveau de la branche, mais qui ne bénéficient pas de cette reconnaissance au niveau national et interprofessionnel.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596), de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (occupant plus de 10 salariés IDCC 1597) et de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises du bâtiment ETAM (IDCC 2609).
Les dispositions des accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.